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lois et reglements police de roulage avec amendements

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Article 81:<br />

Le feu d'éclairage du signe d'immatriculation doit être blanc <strong>et</strong> doit, la nuit, par atmosphère<br />

limpi<strong>de</strong>, rendre lisible le signe d'immatriculation à une distance minimum <strong>de</strong> 20 mètres <strong>de</strong><br />

l'arrière du véhicule, celui-ci étant arrêté.<br />

Ce feu ne peut proj<strong>et</strong>er une lumière directe <strong>de</strong> la source lumineuse vers l'arrière du véhicule.<br />

Section 3. 'Animaux & Véhicules à traction animale<br />

Article 82:<br />

1. Si, par suite <strong>de</strong> la nature du véhicule ou <strong>de</strong> son chargement, les feux prévus à l'article 76 ne<br />

peuvent être fixés sur le véhicule, un convoyeur doit porter, à l'avant <strong>et</strong> à gauche du véhicule, un<br />

feu blanc ou jaune, éclairant vers l'avant, <strong>et</strong> un second convoyeur doit porter, à l'arrière <strong>et</strong> à<br />

gauche du véhicule un feu rouge éclairant vers l'arrière.<br />

2. Entre la tombée <strong>et</strong> le lever du jour, le conducteur d'animaux <strong>de</strong> trait ou <strong>de</strong> charge non attelés<br />

ou <strong>de</strong> bestiaux se trouvant sur la voie publique doit être porteur d'une lanterne à feu blanc ou<br />

jaune éclairant dans tous les sens.<br />

3. Si un troupeau comprend plus <strong>de</strong> quatre têtes <strong>de</strong> gros bétall ou plus <strong>de</strong> six têtes <strong>de</strong> p<strong>et</strong>it bétall,<br />

il sera signalé par une lanterne à feu blanc ou jaune portée à l'avant du troupeau <strong>et</strong> par une<br />

lanterne à feu rouge portée à l'arrière du troupeau.<br />

Chapitre 8. AUTRES PRESCRIPTIONS<br />

Section 1. Avertisseurs sonores<br />

Article 83:<br />

1. Les véhicules mentionnés ci-après doivent être équipés d'un appareil avertisseur sonore<br />

pouvant être entendu:<br />

- à une distance <strong>de</strong> 100 mètres pour les véhicules automoteurs, c<strong>et</strong>te distance pouvant être<br />

réduite à 50 mètres lorsque la vitesse en palier <strong>de</strong>s véhicules à vi<strong>de</strong> ne peut dépasser 50 km à<br />

l'heure;<br />

- à une distance <strong>de</strong> 20 mètres pour les cyclomoteurs.<br />

Les avertisseurs sonores <strong>de</strong>s véhicules automoteurs doivent ém<strong>et</strong>tre un son uniforme, continu <strong>et</strong><br />

non stri<strong>de</strong>nt.<br />

2. Les véhicules prioritaires ainsi que les véhicules affectés à l'entr<strong>et</strong>ien du réseau routier<br />

peuvent, être munis d'un avertisseur spécial ne répondant pas aux exigences <strong>de</strong> ce paragraphe.<br />

Section 2. Miroirs rétroviseurs<br />

Article 84:<br />

Tout véhicule automoteur doit être équipé au moins d'un miroir rétroviseur disposé <strong>de</strong> telle<br />

manière que le conducteur puisse, <strong>de</strong> son siège, surveiller la circulation vers l'arrière <strong>et</strong> sur la<br />

gauche du véhicule <strong>et</strong> notamment apercevoir un autre véhicule ayant commencé un

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