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lois et reglements police de roulage avec amendements

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(4) Le feu <strong>de</strong> route est facultatif sur les véhicules équipés d'un moteur dont la cylindrée n'excè<strong>de</strong><br />

pas 50 centimètres cubes.<br />

(5) Les feux <strong>de</strong> route <strong>et</strong> les feux <strong>de</strong> croisement ne sont obligatoires que lorsque la vitesse du<br />

véhicule à vi<strong>de</strong> en palier peut dépasser 20 km à l'heure.<br />

(6) Les tricycles à moteur doivent être munis <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux feux <strong>de</strong> position avant <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux feux <strong>de</strong><br />

position arrière <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux catadioptres arrière lorsque, eu égard à leur largeur, il ne peut être<br />

satisfait aux dispositions <strong>de</strong> l'article 77 - 3 au moyen d'un seul feu.<br />

(7) Le feu d'éclairage du signe d'immatriculation n'est obligatoire que si le véhicule doit être<br />

muni d'un tel signe.<br />

(8)1.a) Les remorques doivent, en outre, être munies, à l'arrière, <strong>de</strong>s feux prévus pour les<br />

véhicules tracteurs dès que leur encombrement rend ces feux invisibles.<br />

b) Les véhicules prioritaires doivent être munis d'un feu ém<strong>et</strong>tant une lumière bleue clignotante<br />

visible dans tous les azimuts.<br />

c) Les véhicules dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres doivent être munis <strong>de</strong> feux<br />

d'encombrement.<br />

d) Tous les véhicules automobiles autres que ceux qui sont affectés au transport <strong>de</strong>s personnes<br />

<strong>et</strong> comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ainsi que toutes les<br />

remorques tirées par ces véhicules, doivent être munis <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux lignes alternées rouges <strong>et</strong><br />

blanches formant un chevron, dont les caractéristiques sont spécifiées à l'annexe 9 du présent<br />

arrêté.<br />

Tout dispositif <strong>de</strong> nature à répondre aux caractéristiques précitées doit, avant d'être offert en<br />

vente au public, être agréé par décision du Ministre ayant les transports dans ses attributions.<br />

2. Outre les feux <strong>et</strong> catadioptres imposés au paragraphe 1 er du présent article, il peut être fait<br />

usage <strong>de</strong> certains feux ou catadioptres conformément aux dispositions suivantes:<br />

a) Les véhicules peuvent être équipés <strong>de</strong> feux à longue portée, <strong>de</strong> feux <strong>de</strong> brouillard, <strong>de</strong> feux <strong>de</strong><br />

marche arrière <strong>et</strong> d'un feu chercheur <strong>de</strong> couleur blanche ou jaune.<br />

b) Un catadioptre peut être à chaque feu <strong>de</strong> position. Un ou <strong>de</strong>ux catadioptres peuvent être<br />

placés sur les faces latérales du véhicule ou <strong>de</strong> son chargement.<br />

c) Les véhicules affectés à un service <strong>de</strong> taxi, <strong>avec</strong> stationnement sur la voie publique, peuvent<br />

être munis d'un dispositif lumineux indiquant la nature du véhicule <strong>et</strong>, à l'avant, d'un feu vert<br />

indiquant que le véhicule est libre. De même, les véhicules affectés à l'apprentissage <strong>de</strong> la<br />

conduite automobile peuvent être munis d'un dispositif lumineux indiquant la nature du<br />

véhicule.<br />

d) Les véhicules affectés à un service public ou spécial d'autobus peuvent être munis <strong>de</strong> feux<br />

blancs <strong>de</strong>stinés à éclairer les indications relatives à l'itinéraire ou à la <strong>de</strong>stination.<br />

Lorsque ces feux sont placés à l'arrière du véhicule, ils ne peuvent ém<strong>et</strong>tre <strong>de</strong>s rayons lumineux<br />

vers l'arrière.<br />

e) Les véhicules dont la largeur ne dépasse pas 2,10 mètres peuvent être munis <strong>de</strong> feux<br />

d'encombrement.<br />

f) La signalisation <strong>de</strong> l'avant du véhicule peut être complétée par un feu blanc ou jaune placé à<br />

l'avant, dirigé vers l'arrière <strong>et</strong> éclairant la face avant du véhicule. Ce feu ne peut gêner ni le<br />

conducteur du véhicule sur lequel il est placé ni les autres conducteurs.<br />

g) Tout véhicule automobile ou toute remorque tirée par un tel véhicule peut être muni d'un feu<br />

vert perm<strong>et</strong>tant au conducteur <strong>de</strong> signaler qu'il a perçu l'avertissement <strong>de</strong> celui qui s'apprête à le<br />

dépasser. Ce feu doit être placé à l'arrière <strong>et</strong> à proximité gauche du véhicule.

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