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lois et reglements police de roulage avec amendements

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soit visible <strong>de</strong> l'avant du véhicule <strong>et</strong> qu'aucun feu ou catadioptre blanc ou jaune ne soit visible<br />

<strong>de</strong> l'arrière du véhicule, exception faite pour le feu <strong>de</strong> marche arrière, <strong>et</strong> les feux <strong>de</strong> changement<br />

<strong>de</strong> direction.<br />

2. Les feux <strong>et</strong> catadioptres doivent être placés <strong>de</strong> manière qu'aucune partie du véhicule ou <strong>de</strong><br />

son chargement n'en réduise l'efficacité.<br />

3. Un véhicule ne peut être muni <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux feux <strong>de</strong> même dénomination, exception faite<br />

pour le feu <strong>de</strong> gabarit ou d'encombrement <strong>et</strong> le feu indicateur <strong>de</strong> direction.<br />

4. Si un véhicule est muni <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ou plusieurs feux <strong>de</strong> même dénomination, ces feux doivent<br />

être <strong>de</strong> même couleur <strong>et</strong> <strong>de</strong> même intensité; <strong>et</strong> ils doivent être placés symétriquement par<br />

rapport au plan longitudinal médian du véhicule. La présente disposition n'est pas applicable au<br />

dispositif d'éclairage du signe d'immatriculation arrière.<br />

5. Les catadioptres placés à l'avant d'un véhicule doivent être <strong>de</strong> couleur blanche, ceux placés à<br />

l'arrière <strong>de</strong> couleur rouge <strong>et</strong> ceux placés latéralement <strong>de</strong> couleur orange ou jaune.<br />

6. Plusieurs feux <strong>de</strong> dénominations différentes, ainsi que <strong>de</strong>s feux <strong>et</strong> <strong>de</strong>s catadioptres, peuvent<br />

être groupés ou incorporés dans un même dispositif pour autant que chacun <strong>de</strong> ces feux ou<br />

catadioptres répon<strong>de</strong> aux dispositions qui lui sont applicables <strong>et</strong> qu'aucune confusion ne soit<br />

possible.<br />

7. Aucun feu ou catadioptre ne peut être placé <strong>de</strong> manière que le point le plus bas <strong>de</strong> sa plage<br />

éclairante se trouve à moins <strong>de</strong> 0,40 mètre du sol, le véhicule étant à vi<strong>de</strong>. La présente<br />

disposition n'est pas applicable aux feux <strong>de</strong> brouillard ni au feu <strong>de</strong> marche arrière.<br />

8. L'installation électrique d'un véhicule ou d'un ensemble <strong>de</strong> véhicules doit être réalisée <strong>de</strong><br />

manière que:<br />

1 ° Les feux <strong>de</strong> route, les feux <strong>de</strong> croisement, les feux <strong>de</strong> brouillard, les feux <strong>de</strong> position avant <strong>et</strong><br />

le feu d'éclairage du signe d'immatriculation ne puissent être mis en service que lorsque les feux<br />

<strong>de</strong> position arrière du véhicule ou les feux <strong>de</strong> position situés le plus à l'arrière <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong><br />

véhicules le sont eux aussi en service;<br />

2° Les feux <strong>de</strong> position avant soient toujours allumés en même temps que les feux <strong>de</strong><br />

croisement, les feux <strong>de</strong> route, ou les feux <strong>de</strong> brouillards avant.<br />

Toutefois, la prescription <strong>de</strong> l'alinéa premier ne s'impose pas pour les feux <strong>de</strong> route ou les feux<br />

<strong>de</strong> croisement lorsqu'ils sont utilisés pour donner les avertissements lumineux visés à l'article 47<br />

du présent arrêté.<br />

Article 76:<br />

1. a) Les véhicules doivent, suivant leur catégorie, être munis en permanence <strong>de</strong>s feux <strong>et</strong><br />

catadioptres mentionnés ci-après:<br />

(voir Annex VII pour les diverses sortes <strong>de</strong> feux <strong>et</strong> <strong>de</strong> catadioptre <strong>de</strong>s vehicules)<br />

REMARQUES<br />

(1) Les feux <strong>de</strong> route <strong>et</strong> les feux <strong>de</strong> croisement peuvent être constituée par un seul <strong>et</strong> même<br />

projecteur ém<strong>et</strong>tant vers l'avant du véhicule une lumière non éblouissante blanche ou jaune.<br />

(2) Le feu stop n'est obligatoire que si la cylindrée du moteur est supérieure à 125 centimètres<br />

cubes.<br />

(3) Le feu <strong>de</strong> position arrière doit être placé à proximité du bord gauche du véhicule.

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