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lois et reglements police de roulage avec amendements

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e) Le frein <strong>de</strong> service <strong>et</strong> le frein <strong>de</strong> stationnement doivent agir sur <strong>de</strong>s surfaces freinées liées aux<br />

roues <strong>de</strong> façon permanente par l'intermédiaire <strong>de</strong> pièces suffisamment robustes.<br />

f) Les dispositifs <strong>de</strong> freinage doivent être tels que l'arrêt <strong>de</strong> la remorque soit assuré<br />

automatiquement en cas <strong>de</strong> rupture du dispositif d'accouplement pendant la marche.<br />

Toutefois, c<strong>et</strong>te prescription ne s'applique pas aux remorques à un seul essieu ou à <strong>de</strong>ux essieux<br />

distants l'un <strong>de</strong> l'autre <strong>de</strong> moins d'un mètre, à condition que leur poids maximum autorisé<br />

n'excè<strong>de</strong> pas 1.500 kilos à l'exception <strong>de</strong>s semi-remorques, qu'elles soient munies, en plus du<br />

dispositif d'accouplement, d'une attache secondaire conforme au prescrit <strong>de</strong> l'article 71, 3, du<br />

présent arrêté.<br />

5. Freinage <strong>de</strong>s ensembles <strong>de</strong> véhicules<br />

Outre les dispositions <strong>de</strong>s paragraphes 3 <strong>et</strong> 4 du présent article relatives aux véhicules<br />

automobiles <strong>et</strong> aux remorques isolés, les ensembles <strong>de</strong> véhicules sont soumis aux dispositions<br />

suivantes:<br />

a) Les dispositifs <strong>de</strong> freinage montés sur chacun <strong>de</strong>s véhicules composant l'ensemble doivent<br />

être compatibles;<br />

b) L'action du frein <strong>de</strong> service doit être convenablement répartie <strong>et</strong> synchronisée entre les<br />

véhicules composant l'ensemble;<br />

c) Le poids maximum autorisé d'une remorque non munie d'un frein <strong>de</strong> service ne doit pas<br />

excé<strong>de</strong>r la moitié <strong>de</strong> la somme du poids à vi<strong>de</strong> du véhicule tracteur <strong>et</strong> du poids du conducteur.<br />

6. Freinage <strong>de</strong>s cyclomoteurs, motocycl<strong>et</strong>tes tricycles <strong>et</strong> quadricycles<br />

Tout cyclomoteur, motocycl<strong>et</strong>te, tricycle ou quadricycle à moteur doit être muni <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />

dispositifs <strong>de</strong> freinage agissant l'un au moins sur la ou les roues arrières <strong>et</strong> l'autre au moins sur<br />

la ou les roues avants.<br />

Si un si<strong>de</strong>-car est adjoint à un tel véhicule, le freinage <strong>de</strong> la roue du si<strong>de</strong>-car n'est pas<br />

obligatoire.<br />

Les dispositifs <strong>de</strong> freinage doivent perm<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> ralentir le véhicule <strong>et</strong> <strong>de</strong> l'arrêter d'une façon<br />

sûre, rapi<strong>de</strong> <strong>et</strong> efficace, quelle que soient les conditions <strong>de</strong> son chargement <strong>et</strong> la déclivité<br />

ascendante ou <strong>de</strong>scendante <strong>de</strong> la voie sur laquelle il circule.<br />

7. Les dispositions <strong>de</strong>s paragraphes 1 à 6 du présent article ne sont pas applicables:<br />

a) aux voitures d'enfants ni aux voitures d'infirmes ou <strong>de</strong> mala<strong>de</strong>s mues par une autre personne;<br />

b) aux charr<strong>et</strong>tes à bras dont le poids en charge ne dépasse pas 150 kilos;<br />

c) aux remorques à essieu unique dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 500 kilos, à<br />

condition que ce poids n'excè<strong>de</strong> pas la moitié du poids à vi<strong>de</strong> du véhicule tracteur;<br />

d) aux véhicules à traction animale à <strong>de</strong>ux roues dont le poids en charge n'excè<strong>de</strong> pas 1.000<br />

kilos <strong>et</strong> dont l'attelage est tel que le véhicule s'arrête en même temps que l'animal <strong>de</strong> trait.<br />

Chapitre 7. ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES ET DES ANIMAUX<br />

Section 1. Règles générales<br />

Article 75:<br />

1.L'éclairage <strong>de</strong> tout véhicule doit être réalisé <strong>de</strong> manière qu'aucun feu ou catadioptre rouge ne

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