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lois et reglements police de roulage avec amendements

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mètres.<br />

6. Aux intersections à proximité <strong>de</strong>squelles n'existe pas <strong>de</strong> passage aménagé à leur intention, les<br />

piétons doivent emprunter la partie <strong>de</strong> la chaussée qui se trouve dans le prolongement du trottoir<br />

ou <strong>de</strong> l'accotement; en tous autres endroits, ils sont tenus <strong>de</strong> traverser la chaussée<br />

perpendiculairement à son axe.<br />

7. Aux endroits équipés <strong>de</strong> signaux lumineux pour les piétons, ces <strong>de</strong>rniers doivent obtempérer<br />

aux prescriptions indiquées par ces feux.<br />

Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par <strong>de</strong>s signaux lumineux <strong>de</strong><br />

circulation , ils ne peuvent traverser la chaussée que lorsque la circulation est autorisée dans le<br />

sens <strong>de</strong> leur marche.<br />

8. Les piétons ne peuvent en aucun cas s'attar<strong>de</strong>r ou s'arrêter sur la chaussée sans nécessité.<br />

9. Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terrepleins,<br />

les piétons qui ont atteint l'un <strong>de</strong> ceux-ci ne peuvent s'engager sur la partie suivante <strong>de</strong> la<br />

chaussée qu'en respectant les prescriptions édictées par le présent article.<br />

10. Les personnes qui conduisent <strong>de</strong>s voitures d'enfant, <strong>de</strong> mala<strong>de</strong> ou d'infirme sont soumises au<br />

régime <strong>de</strong>s piétons, il en est <strong>de</strong> même <strong>de</strong>s infirmes qui se déplacent dans un véhicule mû par<br />

eux-mêmes, à condition <strong>de</strong> ne pas circuler à une vitesse supérieure à celle d'un piéton se<br />

déplaçant à l'allure du pas.<br />

Section 2. Convois<br />

Article 49:<br />

1. L'intervalle entre les véhicules automobiles formant un convoi en vue d'un traj<strong>et</strong> à faire <strong>de</strong><br />

concert doit être d'au moins 30 mètres.<br />

Un convoi peut s'étendre sur une longueur <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 500 mètres. Le cas échéant le convoi doit<br />

être fractionné en groupes <strong>de</strong> véhicules occupant la voie sur une longueur <strong>de</strong> 50 mètres au plus<br />

<strong>et</strong> séparés par un intervalle d'au moins 50 mètres.Toutefois, les dispositions qui précè<strong>de</strong>nt ne<br />

sont pas applicables aux véhicules militaires formant un convoi:<br />

a) dans les agglomérations;<br />

b) entre la tombée <strong>et</strong> le lever du jour;<br />

c) par temps <strong>de</strong> brouillard réduisant la visibilité à moins <strong>de</strong> 30 mètres.<br />

2. Le premier véhicule d'un convoi doit porter sur un panneau fixé à l'avant du véhicule, en<br />

l<strong>et</strong>tres rouges sur fond jaune, l'inscription: "ATTENTION CONVOI", aisément lisible <strong>de</strong> jour à<br />

une distance <strong>de</strong> 100 mètres. Le <strong>de</strong>rnier véhicule d'un convoi doit porter un panneau fixé à<br />

l'arrière du véhicule, en l<strong>et</strong>tres rouges sur fond jaune, l'inscription "FIN DE CONVOI",<br />

aisément lisible <strong>de</strong> jour à une distance <strong>de</strong> 100 mètres.<br />

3. Les convois militaires sont signalés conformément aux prescriptions fixées par le Ministre<br />

ayant la défense dans ses attributions.<br />

3 Les véhicules attelés formant un convoi doivent être répartis en groupes d'une longueur<br />

maximum <strong>de</strong> 500 mètres <strong>et</strong> l'intervalle entre les groupes doit être <strong>de</strong> 30 mètres au moins.<br />

Article 50:<br />

Sur les ponts, l'intervalle entre les véhicules munis d'une plaque <strong>de</strong> vitesse en application <strong>de</strong><br />

l'article 29, 4, doit être <strong>de</strong> 10 mètres au moins.

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