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lois et reglements police de roulage avec amendements

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2. Les feux <strong>de</strong> croisement, <strong>de</strong> couleur blanche ou jaune, doivent, la nuit, par atmosphère<br />

limpi<strong>de</strong>, perm<strong>et</strong>tre un éclairage <strong>de</strong> la chaussée sur une distance d'au moins 40 mètres en avant<br />

du véhicule.<br />

C<strong>et</strong>te distance est réduite à 15 mètres pour les véhicules à moteur dont la cylindrée n'excè<strong>de</strong> pas<br />

125 cm3.<br />

Le bord supérieur <strong>de</strong> la plage éclairante <strong>de</strong>s feux <strong>de</strong> croisement ne peut se trouver à plus <strong>de</strong> 1,20<br />

mètres au <strong>de</strong>ssus du sol, le véhicule étant à vi<strong>de</strong> Pour les véhicules <strong>de</strong>vant être équipés <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />

feux <strong>de</strong> croisement, <strong>de</strong> chaque côté, le point <strong>de</strong> la plage éclairante le plus éloigné du plan<br />

longitudinal médian du véhicule ne peut se trouver à plus <strong>de</strong> 0,40 mètre <strong>de</strong> l'extrémité <strong>de</strong> la<br />

largeur hors tout du véhicule.<br />

Un véhicule automobile ne peut être muni <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux feux <strong>de</strong> croisement.<br />

3. Lorsque le véhicule est équipé d'un feu <strong>de</strong> marche arrière, ce feu doit être construit <strong>et</strong> placé <strong>de</strong><br />

manière à ém<strong>et</strong>tre une lumière blanche ou jaune à une distance qui n'excè<strong>de</strong> pas 20 mètres <strong>et</strong> à<br />

ne pas éblouir ni gêner les autres conducteurs.<br />

La comman<strong>de</strong> d'allumage <strong>de</strong> ce feu doit être telle qu'il ne puisse s'allumer que lorsque le<br />

dispositif <strong>de</strong> marche arrière est enclenché.<br />

Article 79:<br />

1. Le feu <strong>de</strong> stop, <strong>de</strong> couleur rouge, doit, sans être éblouissant, être visible la nuit, par<br />

atmosphère limpi<strong>de</strong>, à une distance minimum <strong>de</strong> 150 mètres, <strong>et</strong> le jour, par temps ensoleillé, à<br />

une distance minimum <strong>de</strong> 20 mètres.<br />

Si le feu <strong>de</strong> stop est groupé <strong>avec</strong> le feu <strong>de</strong> position arrière ou incorporé à celui-ci, il doit avoir<br />

une intensité lumineuse n<strong>et</strong>tement supérieure à celle <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier feu.<br />

2. Le point supérieur <strong>de</strong> la plage éclairante du feu stop ne peut se trouver à plus <strong>de</strong> 1,55 mètre<br />

au-<strong>de</strong>ssus du sol, le véhicule étant à vi<strong>de</strong>.<br />

3. Si le véhicule n'est équipé que d'un feu»stop», ce feu doit être placé dans le plan longitudinal<br />

<strong>de</strong> symétrie du véhicule ou entre ce plan <strong>et</strong> l'extrémité gauche <strong>de</strong> la longueur hors tout du<br />

véhicule.<br />

4. Le feu stop doit s'allumer lors <strong>de</strong> l'entrée en action du frein <strong>de</strong> service du véhicule.<br />

Article 80:<br />

1. Les feux indicateurs <strong>de</strong> direction doivent être constitués par <strong>de</strong>s dispositifs fixés à lumière<br />

clignotante, disposés en nombre pair sur les faces avant <strong>et</strong> arrière du véhicule, les feux avant<br />

étant blancs ou jaunes, les feux arrière étant rouges ou oranges.<br />

Ces feux peuvent être incorporés aux feux <strong>de</strong> position ou aux feux stop.<br />

2. La position sur le véhicule <strong>de</strong>s feux indicateurs <strong>de</strong> direction doit être telle que les indications<br />

données par ces feux soient visibles, <strong>de</strong> nuit comme <strong>de</strong> jour tant <strong>de</strong> l'avant que <strong>de</strong> l'arrière du<br />

véhicule, par les usagers <strong>de</strong> la route intéressés aux mouvements du véhicule.<br />

3. Les feux indicateurs <strong>de</strong> direction doivent être visibles <strong>de</strong> nuit par atmosphère limpi<strong>de</strong>, à une<br />

distance in inimum <strong>de</strong> 150 mètres, <strong>et</strong> le jour, par temps ensoleillé, à une distance <strong>de</strong> 20 mètres.<br />

4. Le point le plus élevé d'un feu indicateur <strong>de</strong> direction ne peut se trouver à plus <strong>de</strong> 1,90 mètre<br />

au-<strong>de</strong>ssus du sol, le véhicule étant à vi<strong>de</strong>.<br />

5. La ca<strong>de</strong>nce du clignotement <strong>de</strong> la lumière doit être <strong>de</strong> 90 éclats par minute <strong>avec</strong> une tolérance<br />

<strong>de</strong> + 30 éclats.

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