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lois et reglements police de roulage avec amendements

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diamètre maximum étant ramené à 0,05 mètre pour les feux supplémentaires établis à l'intention<br />

<strong>de</strong>s piétons à une hauteur maximum <strong>de</strong> 1,50 mètre.<br />

Article 106:<br />

1. Les signaux lumineux réglementant la circulation <strong>de</strong>s véhicules sont placés à droite <strong>de</strong> la<br />

chaussée par rapport à la direction suivie par les conducteurs qu'ils concernent.<br />

A titre indicatif, ils peuvent être répétés à gauche ou au <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la chaussée <strong>et</strong> à tout autre<br />

endroit où la circulation le justifie.<br />

2. Des signaux lumineux <strong>de</strong> circulation du système bicolore peuvent être placés au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s<br />

ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong> circulation d'une chaussée; ils ont la signification suivante:<br />

a) le feu rouge, qui a la forme d'une croix <strong>de</strong> Saint André, signifie que la circulation est interdite<br />

sur la ban<strong>de</strong> qu'il concerne pour les conducteurs vers lesquels il est orienté;<br />

b) le feu vert, qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie que la<br />

circulation est autorisée sur la ban<strong>de</strong> qu'il concerne pour les conducteurs vers lesquels il est<br />

orienté.<br />

3. Aux endroits où la circulation est réglée par <strong>de</strong>s signaux lumineux, les véhicules peuvent<br />

circuler en files parallèles, même si la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> la circulation ne justifie pas un tel<br />

comportement.<br />

Section 2. Signaux à feux clignotants.<br />

Article 107:<br />

Pour marquer un endroit dangereux, il peut être fait usage d'un feu clignotant jaune signifiant:<br />

autorisation <strong>de</strong> franchir le signal en redoublant <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce.Ce feu doit être visible tant <strong>de</strong> jour<br />

que <strong>de</strong> nuit; il ne modifie en rien les règles <strong>de</strong> priorité.<br />

2. Si le feu clignotant jaune est utilisé à un carrefour dont les voies sont d'importance égale, il<br />

est placé sur chacune d'elles ou au centre du carrefour <strong>de</strong> manière à être visible par tout<br />

conducteur qui abor<strong>de</strong> celui-ci.<br />

3. Lorsque le feu clignotant jaune est placé sur le même support que les signaux lumineux <strong>de</strong><br />

circulation ou à proximité, il ne peut être allumé en même temps que ces <strong>de</strong>rniers.<br />

Section 3. Dispositifs réfléchissants.<br />

Article 108:<br />

1. Les bornes placées aux extrémités <strong>de</strong>s refuges pour piétons <strong>et</strong> situées sur la chaussée, ainsi<br />

que les bornes <strong>et</strong> autres dispositifs <strong>de</strong>stinés à canaliser la circulation, sont revêtus <strong>de</strong> peinture<br />

jaune réfléchissante.<br />

2. Les feux ou dispositifs réfléchissants utilisés pour signaler les bords <strong>de</strong> la voie publique<br />

doivent être placés <strong>de</strong> manière que les usagers longeant le bord correspondant au sens <strong>de</strong> la<br />

circulation ne voient, à leur droite, que ceux <strong>de</strong> couleur rouge ou orange <strong>et</strong>, à leur gauche, que<br />

ceux <strong>de</strong> couleur blanche.<br />

Chapitre 4. MARQUES ROUTIERES<br />

Article 109:

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