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lois et reglements police de roulage avec amendements

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composant un train <strong>de</strong> véhicules.<br />

Article 70:<br />

1. Un véhicule automoteur <strong>et</strong> un véhicule à traction animale ne peuvent tirer plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />

véhicules. Toutefois, une motocycl<strong>et</strong>te <strong>avec</strong> si<strong>de</strong>-car ne peut tirer aucune remorque.<br />

2. La mise en circulation exceptionnelle <strong>de</strong> trains comprenant plus <strong>de</strong> trois éléments est<br />

subordonnée à une autorisation délivrée par le Ministre ayant les Transports dans ses<br />

attributions.<br />

3. Les dispositions <strong>de</strong>s paragraphes 1 <strong>et</strong> 2 du présent article ne sont pas applicables aux trains <strong>de</strong><br />

véhicules énumérés ci-après, pourvu qu'ils ne circulent pas à une allure supérieure à 20 km/h<br />

a) trains <strong>de</strong> véhicules forains, y compris les roulottes; se déplaçant soit entre le garage <strong>et</strong> le<br />

chantier ou vice¬versa, soit d'un chantier à l'autre.<br />

b) trains <strong>de</strong> véhicules employés par les entrepreneurs <strong>de</strong> travaux <strong>et</strong> se déplaçant soit entre le<br />

garage <strong>et</strong> le chantier ou vice-versa, soit d'un chantier à l'autre.<br />

c) trains <strong>de</strong> véhicules agricoles circulant dans un rayon <strong>de</strong> 25 kilomètres <strong>de</strong> la ferme;<br />

d) trains <strong>de</strong> matériel publicitaire.<br />

La longueur totale <strong>de</strong> ces trains ne peut dépasser 25 mètres.<br />

Article 71:<br />

1. Dés que la distance entre la face avant d'une remorque <strong>et</strong> la face arrière du véhicule tracteur<br />

dépasse 3 mètres, l'attache doit être signalée:<br />

- le jour, par un morceau d'étoffe <strong>de</strong> couleur rouge <strong>de</strong> 0,50 mètre, minimum <strong>de</strong> côté<br />

- lorsque l'éclairage du véhicule est requis: par un feu <strong>de</strong> couleur orange visible latéralement, à<br />

moins que l'attache ne soit éclairée.<br />

2. Les attaches constituées <strong>de</strong> chaînes ou <strong>de</strong> câbles <strong>et</strong> les attaches <strong>de</strong> fortune ne peuvent être<br />

utilisées qu'en cas <strong>de</strong> force majeure <strong>et</strong> exclusivement pour-amener un véhicule jusqu'au lieu <strong>de</strong><br />

réparation, à une vitesse ne pouvant en aucun cas dépasser 20 km à l'heure.<br />

Ces attaches doivent être signalées par un panneau blanc carré d'au moins 0,30 mètre <strong>de</strong> côté,<br />

placé à l'avant du véhicule tracteur.<br />

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsque le poids maximum autorisé d'une<br />

remorque excè<strong>de</strong> 750 kg ou la moitié du poids à vi<strong>de</strong> du véhicule tracteur <strong>et</strong> que son dispositif<br />

<strong>de</strong> freinage ne provoque pas automatiquement l'arrêt en cas <strong>de</strong> rupture <strong>de</strong> l'attache principale,<br />

ladite remorque doit être munie en plus <strong>de</strong> l'attache principale assurant la traction <strong>et</strong> la direction<br />

<strong>de</strong> la remorque, d'une attache <strong>de</strong> secours pouvant être constituée par <strong>de</strong>s chaînes ou <strong>de</strong>s câbles<br />

métalliques <strong>et</strong> capables en cas <strong>de</strong> défalllance du dispositif principal, <strong>de</strong> tirer la remorque <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

l'empêcher <strong>de</strong> s'écarter <strong>de</strong> sa trajectoire <strong>et</strong> d'empêcher le timon <strong>de</strong> toucher le sol.<br />

L'attache <strong>de</strong> secours ne peut être utilisée, après rupture du dispositif principal, que dans les cas<br />

prévus au paragraphe 2 du présent article.<br />

Chapitre 5. TRANSPORTS EXCEPTIONNELS<br />

Article 72:<br />

1. Le transport d'obj<strong>et</strong>s indivisibles <strong>et</strong> la mise en circulation <strong>de</strong>s véhicules ou <strong>de</strong>s remorques<br />

utilisées pour le transport <strong>de</strong> ces obj<strong>et</strong>s, <strong>et</strong> dont les caractéristiques excè<strong>de</strong>nt les limites<br />

maximales fixées par le présent arrêté, sont autorisés par le Ministre ayant les transports dans

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