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lois et reglements police de roulage avec amendements

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conducteurs peuvent emprunter les accotements <strong>de</strong> plain-pied, pourautant qu'ils ne m<strong>et</strong>tent pas<br />

en danger les usagers qui s'y trouvent.<br />

4. Lorsque la largeur <strong>de</strong> la voie publique utilisable par les véhicules est insuffisante pour leur<br />

perm<strong>et</strong>tre <strong>de</strong> se croiser sans danger, les usagers sont tenus <strong>de</strong> se faciliter mutuellement le<br />

passage.<br />

5. Sur les routes <strong>de</strong> montagne <strong>et</strong> sur les voies publiques à forte pente, où le croisement est<br />

impossible ou difficile, le conducteur du véhicule <strong>de</strong>scendant doit ranger son véhicule pour<br />

laisser passer le véhicule montant.<br />

sauf si <strong>de</strong>s refuges perm<strong>et</strong>tant aux véhicules <strong>de</strong> se ranger sont disposés <strong>de</strong> telle façon que,<br />

compte tenu <strong>de</strong> la vitesse <strong>et</strong> <strong>de</strong> la position <strong>de</strong>s véhicules, le véhicule montant dispose d'un<br />

refuge <strong>de</strong>vant lui <strong>et</strong> qu'une marche arrière s'impose à l'un <strong>de</strong>s véhicules si le véhicule montant<br />

ne se rangeait pas sur ce refuge.<br />

Au cas où une marche arrière est inévitable pour l'un <strong>de</strong>s véhicules, l'obligation d'effectuer la<br />

marche arrière incombe aux conducteurs <strong>de</strong>s véhicules uniques par rapport aux conducteurs<br />

d'ensemble <strong>de</strong> véhicules, aux conducteurs <strong>de</strong>s véhicules légers par rapport aux conducteurs <strong>de</strong>s<br />

véhicules lourds, <strong>et</strong> aux conducteurs <strong>de</strong>s véhicules assurant le transport <strong>de</strong> marchandises par<br />

rapport aux conducteurs <strong>de</strong> véhicules assurant le transport en commun <strong>de</strong>s personnes.<br />

Si les véhicules qui doivent se croiser sont <strong>de</strong> la même catégorie, l'obligation d'effectuer la<br />

marche arrière incombe au conducteur du véhicule <strong>de</strong>scendant, sauf si c<strong>et</strong>te manoeuvre est<br />

manifestement plus facile pour le véhicule montant.<br />

Article 21:<br />

1. Les dépassements s'effectuent à gauche.<br />

Toutefois, le dépassement doit se faire à droite, lorsque le conducteur à dépasser, après avoir<br />

manifesté son intention <strong>de</strong> se diriger vers la gauche,-a porté son véhicule ou ses animaux vers le<br />

côté gauche <strong>de</strong> la chaussée dans le but:<br />

a) soit <strong>de</strong> tourner à gauche pour emprunter une autre voie publique ;<br />

b) soit d'entrer sur une propriété riveraine à c<strong>et</strong>te chaussée ou pour se garer sur le côté gauche <strong>de</strong><br />

la chaussée.<br />

2. Avant <strong>de</strong> dépasser, tout conducteur doit s'assurer:<br />

a) qu'aucun conducteur qui le suit n'a amorcé une manoeuvre pour le dépasser ;<br />

b) que le conducteur qui le précè<strong>de</strong> sur la même voie n'a pas signalé son intention <strong>de</strong> dépasser<br />

un tiers ou <strong>de</strong> tourner à gauche ;<br />

c) que la ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> circulation qu'il va emprunter est libre sur une distance suffisante pour que,<br />

comte tenu <strong>de</strong> la différence entre la vitesse <strong>de</strong> son véhicule au cours <strong>de</strong> la manoeuvre <strong>et</strong> celle<br />

<strong>de</strong>s usagers à dépasser, sa manoeuvre ne soit pas <strong>de</strong> nature à m<strong>et</strong>tre en danger ou à gêner les<br />

usagers venant en sens inverse ;<br />

d) que, s'il emprunte une voie publique interdite à la circulation venant en sens inverse il pourra,<br />

sans danger ni gêne pour l'usager ou les usagers dépassés regagner le côté <strong>de</strong> la chassée.<br />

Il doit, en outre manifester son intention conformément à l'article 17, 2 <strong>et</strong>, en cas <strong>de</strong> nécessité <strong>et</strong><br />

sous réserve d'éventuelles interdictions, avertir <strong>de</strong> son intention l'usager qu'il veut dépasser.<br />

3. Tout conducteur qui effectue un dépassement doit s'écarter <strong>de</strong> l'usager ou <strong>de</strong>s usagers<br />

dépassés <strong>de</strong> manière à laisser un espace libre suffisant qui ne peut, en tout cas, être inférieur à<br />

50 centimètres s'il s'agit <strong>de</strong> dépasser un véhicule à traction animale, ni inférieur à un mètre s'il

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