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Focales n°9 - AFD

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Durant la phase de prospection, le titulaire de l’autorisation est tenu de communiquer,<br />

dans les six mois de l’obtention de ladite autorisation, pour approbation au ministre<br />

des Hydrocarbures et au ministre de l’Environnement, une EIE telle que définie dans<br />

la présente loi et suivant la législation en vigueur au Tchad (Art. 26.4, Loi 06/07). Si<br />

le contractant ne se conforme pas aux termes de la présente loi, le ministre des<br />

Hydrocarbures peut lui retirer le permis (Art. 28.1, Loi 06/07).<br />

Lorsque les recherches sont concluantes, c’est-à-dire quand un gisement découvert<br />

est commercialement exploitable et que le titulaire du permis veut passer à la phase<br />

d’exploitation, la demande du permis d’exploitation doit être accompagnée d’un<br />

plan de développement détaillé qui comprend, notamment, une EIE assortie d’un Plan<br />

de gestion environnementale (PGE) et de plans d’urgence tels que définis dans la loi<br />

n o 014/PR/98 du 17 août 1998, ainsi que des mesures de mitigation, de compensation<br />

et de réinstallation éventuelles, ayant obtenu l’agrément préalable du ministre de<br />

l’Environnement (Art. 29.4, Loi 06/07). Le permis d’exploitation est susceptible d’être<br />

renouvelé pour une durée supplémentaire de 10 ans, à condition que le contractant<br />

ait rempli toutes ses obligations – notamment financières, techniques et environnementales<br />

– conformément à la présente loi, au contrat pétrolier et à la législation<br />

tchadienne en vigueur (Art. 31.2, Loi 06/07).<br />

Par ailleurs, l’autorisation de transport et de construction des canalisations afférentes<br />

est subordonnée à l’obtention de l’accord du ministre de l’environnement et du<br />

ministre du pétrole. La demande de permis de construire doit comporter, entre<br />

autres éléments, l’EIE, le PGE et les plans d’urgence. Ainsi, le titulaire de l’autorisation<br />

doit respecter la législation environnementale, selon la méthode de précaution, en<br />

vue d’éviter les risques et dangers liés aux déversements des hydrocarbures (Art. 32.3,<br />

Loi 06/07). Même lorsque l’exploitant d’une canalisation doit permettre le transport<br />

de la production de tiers, cette permission est assortie du respect par ceux-ci des<br />

conditions environnementales et socioéconomiques normales (Art 34.1, Loi 06/07).<br />

Ces dispositions sont d’une importance particulière s’agissant des perspectives de<br />

connexion entre les puits de la CNPCIC et l’oléoduc Tchad Cameroun (cf. partie 4).<br />

Les exigences de protection de l’environnement font partie intégrante des obligations<br />

du contractant et de ses sous-traitants. L’exploitant devra réparer à ses frais<br />

tout préjudice causé aux gisements, aux personnes, aux biens ou à l’environnement,<br />

à l’occasion de l’exercice de ses activités pétrolières (Art. 52.2, Loi 06/07). À défaut<br />

de réglementation spécifique applicable, il agira en tout temps selon le principe de<br />

précaution et les critères de saines pratiques reconnues dans l’industrie pétrolière<br />

(Art. 52.3, Loi 06/07). Il est tenu de remettre les surfaces rendues ou les sites d’ex-<br />

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© <strong>AFD</strong> / Novembre 2012 / Une compagnie pétrolière chinoise face à l’enjeu environnemental au Tchad<br />

Deuxième partie

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