CCIAM Guide juridique OHADA du Congo.pdf - COM4DEV
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Première partie – Comment devenir commerçant et créer une entreprise 23<br />
Les emprunts, avals, cautionnement et autres conventions passés en<br />
fraude de ses interdictions sont nuls et de nul effet.<br />
Le droit <strong>OHADA</strong> prévoit néanmoins les exceptions suivantes :<br />
Les cautions données par les administrateurs et administrateurs<br />
généraux adjoints au nom de la société.<br />
Les cautions et avals donnés aux administrations fiscales et douanières<br />
au nom de la société par leurs dirigeants sont valables.<br />
De même, lorsque la société est un établissement bancaire ou financier,<br />
elle peut consentir à son administrateur général ou à son administrateur<br />
général adjoint, sous quelque forme que ce soit, un prêt, un découvert<br />
en compte courant ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute<br />
autre garantie, si ces conventions portent sur des opérations courantes<br />
conclues à des conditions normales. L’interdiction ne s’applique pas<br />
aux personnes morales membres <strong>du</strong> conseil d’administration.<br />
B. Les conventions réglementées ou soumises à autorisation<br />
a) Dans les SA<br />
Les cautions, avals, garanties ou garanties à première demande donnés<br />
par l'administrateur général ou par l'administrateur général adjoint ne<br />
sont opposables à la société que s'ils ont été autorisés préalablement<br />
par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière générale, soit<br />
d'une manière spéciale. Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux<br />
avals, cautions et garanties donnés par l'administrateur général ou par<br />
l'administrateur général adjoint agissant au nom de la société, aux<br />
administrations douanières et fiscales.<br />
b) Dans les SARL<br />
L’assemblée générale ordinaire se prononce entre autres sur les<br />
conventions intervenues directement ou par personnes interposées<br />
entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Toutefois,<br />
l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire n’est pas nécessaire<br />
lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à<br />
des conditions normales. Les expressions opérations courantes et<br />
conditions normales sont clairement définies par la loi.