CCIAM Guide juridique OHADA du Congo.pdf - COM4DEV
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Troisième partie – Les principaux actes de la vie courante de la société 69<br />
Le local objet <strong>du</strong> contrat peut-être un accessoire dépendant d’un<br />
immeuble ou même un terrain nu sur lequel ont été édifiées avant ou<br />
après la conclusion <strong>du</strong> bail, des constructions à usage commercial.<br />
Q. 106. Les dispositions de l’<strong>OHADA</strong> relatives au bail commercial<br />
s’appliquent-elles dans tous les cas de location d’immeubles ou de locaux ?<br />
Non. Tenant compte des spécificités africaines, ces dispositions ne<br />
s’appliquent de droit que dans les villes de plus de 5.000 habitants ;<br />
toutefois, elles sont applicables aux personnes morales de droit public à<br />
caractère in<strong>du</strong>striel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics,<br />
qu’elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.<br />
Q. 107. Les contrats de bail conclus avant l’entrée en vigueur des Actes<br />
uniformes <strong>OHADA</strong> et non harmonisés sont-ils encore valables ?<br />
Oui, mais l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général<br />
(AUDCG) a intro<strong>du</strong>it, en matière de bail commercial, de nouvelles<br />
dispositions d’ordre public, c’est-à-dire des clauses qui doivent<br />
impérativement être intégrées dans tous les baux commerciaux, y<br />
compris ceux en cours.<br />
Les clauses de votre bail contraires à ces dispositions d’ordre public<br />
sont ca<strong>du</strong>ques. A titre d’exemple, une clause prévoyant la résiliation de<br />
plein droit d’un bail commercial après un préavis de huit jours est<br />
ca<strong>du</strong>que. Donc, à coup sûr, certaines dispositions des contrats de bail<br />
conclus antérieurement à l’avènement <strong>du</strong> droit <strong>OHADA</strong> seront<br />
devenues ca<strong>du</strong>ques.<br />
Parmi ces dispositions relatives au contrat de bail qui s’imposent<br />
désormais à tous, citons, à titre d’exemple :<br />
Les dispositions de l’article 75 qui prévoient que « lorsque le<br />
bailleur refuse d’assumer les grosses réparations qui lui<br />
incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction<br />
compétente à les exécuter, conformément aux règles de l’art, pour<br />
le compte <strong>du</strong> bailleur. Dans ce cas, la juridiction compétente fixe<br />
le montant de ces réparations et les modalités de leur<br />
remboursement ».<br />
De l’article 78, qui prévoit que « le bail ne prend pas fin par la<br />
vente des locaux donnés à bail ».<br />
De l’article 79 qui prévoit que « le bail ne prend pas fin par le<br />
décès de l’une ou l’autre des parties ».