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Manuel sur les tâches de police communale - Polizei - Kanton Bern

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Tâches <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong> 141<br />

– <strong>les</strong> personnes qui participent à <strong>de</strong>s manifestations lors <strong>de</strong>squel<strong>les</strong> <strong>de</strong>s armes sont portées<br />

en référence à <strong>de</strong>s événements historiques;<br />

– <strong>les</strong> personnes qui participent à <strong>de</strong>s manifestations <strong>de</strong> tir qui se déroulent <strong>sur</strong> un périmètre<br />

sécurisé et lors <strong>de</strong>squel<strong>les</strong> <strong>de</strong>s armes soft air sont utilisées, pour le port <strong>de</strong>sdites armes;<br />

– <strong>les</strong> agents <strong>de</strong> sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre <strong>de</strong>s<br />

aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée <strong>de</strong> la sécurité aérienne<br />

dispose d'une autorisation générale au sens <strong>de</strong> l'article 27a.<br />

L'article 28 LArm prescrit que toute personne peut transporter librement <strong>de</strong>s armes non<br />

chargées, notamment: à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> cours, d'exercices ou <strong>de</strong> manifestations organisés<br />

par <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> tir, <strong>de</strong> chasse ou d'armes soft air, ou par <strong>de</strong>s associations ou fédérations<br />

militaires; à <strong>de</strong>stination ou en provenance d'un arsenal; à <strong>de</strong>stination ou en provenance du<br />

titulaire d'une patente <strong>de</strong> commerce d'armes; à <strong>de</strong>stination ou en provenance d'une<br />

manifestation spécialisée. Lors du transport, l'arme et la munition doivent être séparées. Le<br />

magasin ne doit pas contenir <strong>de</strong> munition. Une arme ne peut être transportée plus longtemps<br />

que l'activité qui s'y rapporte ne peut raisonnablement le justifier (art. 51 OArm).<br />

d. Mise en sûreté et mise sous séquestre d'armes<br />

Selon l'article 31 LArm, l'autorité compétente met sous séquestre <strong>les</strong> armes ou <strong>les</strong> éléments<br />

essentiels d'armes que <strong>de</strong>s personnes portent sans en avoir le droit ainsi que <strong>les</strong> armes ou<br />

<strong>les</strong> éléments essentiels d'armes trouvés en possession <strong>de</strong> personnes qui remplissent l'un<br />

<strong>de</strong>s motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, alinéa 2 LArm. L'article 3, alinéa 1 OCArm<br />

prescrit que seule la Police cantonale – Domaine spécialisé Armes, explosifs et commerce –<br />

est compétente pour procé<strong>de</strong>r à une mise sous séquestre. Les communes n'ont donc<br />

aucune compétence pour procé<strong>de</strong>r à une mise sous séquestre d'armes, au sens <strong>de</strong> la LArm.<br />

Une mise sous séquestre est souvent suivie d'une confiscation. En fonction <strong>de</strong> la procédure,<br />

<strong>les</strong> tribunaux pénaux ou la Police cantonale sont compétents.<br />

Le droit pénal et le droit régissant la procédure pénale connaissent également <strong>de</strong>s cas où la<br />

confiscation d'armes est prévue.<br />

– Selon l'article 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le<br />

juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou <strong>de</strong>vaient servir à commettre une<br />

infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité<br />

<strong>de</strong>s personnes, la morale ou l'ordre public.<br />

– Selon l'article 263 CPP, le Ministère public peut séquestrer <strong>de</strong>s objets et <strong>de</strong>s valeurs<br />

patrimonia<strong>les</strong> appartenant au prévenu ou à <strong>de</strong>s tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront<br />

utilisés comme moyens <strong>de</strong> preuves, qu'ils <strong>de</strong>vront être restitués au lésé ou confisqués.<br />

Lorsqu'il y a péril en la <strong>de</strong>meure, la <strong>police</strong> ou <strong>de</strong>s particuliers peuvent provisoirement<br />

mettre en sûreté <strong>de</strong>s objets et <strong>de</strong>s valeurs patrimonia<strong>les</strong> à l'intention du Ministère public<br />

ou du tribunal.<br />

L'exécution <strong>de</strong> la confiscation incombe à la <strong>police</strong> judiciaire, donc à la Police cantonale. Les<br />

communes doivent signaler à la Police cantonale <strong>les</strong> cas où el<strong>les</strong> estiment qu'il serait justifié<br />

<strong>de</strong> confisquer une arme.<br />

e. Armes trouvées, armes sans maître<br />

Les armes trouvées sont en principe régies par <strong>les</strong> dispositions généra<strong>les</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> choses<br />

mobilières trouvées (voir pt V. ci-<strong>de</strong>ssus). Comme il n'est pas impossible que <strong>de</strong>s armes<br />

trouvées aient servi à commettre un crime ou un délit, toute découverte d'armes <strong>de</strong>vrait être<br />

annoncée à la Police cantonale.

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