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Manuel sur les tâches de police communale - Polizei - Kanton Bern

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Tâches <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong> 24<br />

juridiquement protégé ne soit pas réglementée par un système normatif fermé. Il s'agit du<br />

droit pénal <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong>, qui s'appuie <strong>sur</strong> l'article 58 LCo, selon lequel <strong>les</strong><br />

communes peuvent, dans leurs actes législatifs, prévoir <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s pour en as<strong>sur</strong>er<br />

l'application. Pour plus d'informations, cf. partie spéciale A. III. 3 ci-après.<br />

En d'autres termes, la commune ne peut adopter <strong>de</strong>s dispositions péna<strong>les</strong> communa<strong>les</strong> que<br />

là où le droit supérieur ne règle pas <strong>de</strong> manière exhaustive <strong>les</strong> obligations (<strong>de</strong><br />

comportement) <strong>de</strong>s <strong>de</strong>stinataires <strong>de</strong> la norme. Des difficultés peuvent apparaître là où le<br />

droit cantonal prescrit <strong>de</strong>s obligations, mais qu'il attribue – <strong>de</strong> manière sous-entendue ou<br />

explicite – aux communes le droit d'adopter d'autres dispositions.<br />

Exemple<br />

Selon l'article 31, alinéa 2 LEO, la commission scolaire, la direction d'école, le corps<br />

enseignant et <strong>les</strong> parents sont tenus <strong>de</strong> collaborer. Les entretiens individuels avec <strong>les</strong><br />

parents, qui sont prescrits par le canton, tombent notamment sous cette disposition.<br />

Conformément à l'article 31, alinéa 5 LEO, la commune peut prévoir d'autres formes <strong>de</strong><br />

collaboration et <strong>de</strong> consultation <strong>de</strong>s parents. Lors <strong>de</strong> la révision <strong>de</strong> son règlement scolaire,<br />

une commune a voulu introduire une disposition pénale (<strong>communale</strong>) dans ce règlement,<br />

selon laquelle <strong>les</strong> parents qui ne participent pas à l'entretien individuel peuvent faire l'objet<br />

d'une amen<strong>de</strong>. La Direction <strong>de</strong> l'instruction publique a (à raison) estimé qu'une telle<br />

disposition n'est pas admissible, car <strong>les</strong> communes n'ont pas <strong>de</strong> marge <strong>de</strong> manœuvre dans<br />

ce domaine. Toutefois, si une commune introduit d'autres formes <strong>de</strong> collaboration parentale<br />

(c'est-à-dire <strong>de</strong>s formes non prévues par le canton), elle doit également pouvoir infliger une<br />

amen<strong>de</strong> aux parents qui manquent à leur <strong>de</strong>voir.<br />

Les dispositions péna<strong>les</strong> communa<strong>les</strong> sont soumises au respect du principe <strong>de</strong> culpabilité: le<br />

<strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong> la sanction doit aussi être le <strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong> la norme, dont on souhaite<br />

influencer le comportement.<br />

Exemple<br />

Une disposition pénale <strong>communale</strong>, selon laquelle <strong>les</strong> parents sont passib<strong>les</strong> d'amen<strong>de</strong> si<br />

leurs enfants consomment <strong>de</strong> l'alcool en public après 22h viole le principe <strong>de</strong> culpabilité, car<br />

c'est le comportement <strong>de</strong>s jeunes que l'on veut influencer alors que l'amen<strong>de</strong> est infligée aux<br />

parents.<br />

Droit administratif communal<br />

Tous <strong>les</strong> autres actes législatifs communaux seront regroupés ici dans la catégorie "droit<br />

administratif communal". Il s'agit <strong>de</strong> dispositions visant à protéger la sécurité et l'ordre<br />

publics, qui relèvent donc <strong>de</strong> la <strong>police</strong> administrative. Les communes peuvent édicter <strong>de</strong>s<br />

peines pour <strong>les</strong> infractions à leurs dispositions <strong>de</strong> droit administratif. Il s'agit alors <strong>de</strong> droit<br />

pénal administratif, admis en vertu <strong>de</strong> l'article 335 CP et <strong>de</strong> l'article 58 LCo.<br />

Remarque<br />

De tels actes législatifs sont possib<strong>les</strong> également dans <strong>les</strong> domaines <strong>de</strong> la <strong>police</strong> <strong>de</strong> sécurité<br />

et <strong>de</strong> la <strong>police</strong> routière. On peut penser au règlement <strong>de</strong> stationnement communal ou à la<br />

restriction <strong>de</strong> l'usage d'une rivière <strong>de</strong> montagne pour <strong>les</strong> activités <strong>de</strong> loisirs.<br />

b. Activité législative propre à la commune et droit constitutionnel<br />

Le droit <strong>de</strong>s communes à avoir leur propre activité législative, qui doit s'inscrire dans le cadre<br />

du droit cantonal, ne signifie pas que <strong>les</strong> communes peuvent édicter <strong>de</strong>s réglementations<br />

dont le contenu serait laissé à leur libre appréciation. Le droit communal doit en effet toujours<br />

être conforme à la constitution. Ainsi, toute restriction <strong>de</strong> droits fondamentaux au sens <strong>de</strong><br />

l'article 36 Cst. n'est admise que si elle a été promulguée au bon niveau normatif (en cas<br />

d'atteinte majeure: règlement; en cas d'atteinte mineure: ordonnance; cf. <strong>les</strong> exemp<strong>les</strong> ci-

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