Manuel sur les tâches de police communale - Polizei - Kanton Bern
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Tâches <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong> 22<br />
exigent une notification <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s communes, ils doivent préciser <strong>sur</strong> quelle base légale<br />
ils appuient leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
L'ISCB 3/341.1/2.1 précise la marche à suivre lors <strong>de</strong> la notification <strong>de</strong> convocations à<br />
l'exécution <strong>de</strong> peines privatives <strong>de</strong> liberté et <strong>de</strong> me<strong>sur</strong>es <strong>de</strong> droit pénal pour le compte <strong>de</strong> la<br />
Section <strong>de</strong> l'application <strong>de</strong>s peines et me<strong>sur</strong>es du canton <strong>de</strong> <strong>Bern</strong>e (SAPEM). Il est<br />
notamment précisé que la décision <strong>de</strong> convocation est notifiée par envoi postal recommandé<br />
à la personne condamnée. Si l'envoi recommandé n'est pas retiré dans <strong>les</strong> délais à la poste,<br />
la SAPEM transmet la décision <strong>de</strong> convocation à la commune <strong>de</strong> domicile pour notification.<br />
c. Expulsions<br />
L'expulsion <strong>de</strong> domicile en application d'une décision judiciaire est une tâche d'exécution qui<br />
relève <strong>de</strong> la compétence <strong>de</strong>s communes. L'employé communal qui en est chargé ne dispose<br />
généralement pas d'une formation policière spécifique. Si cette tâche risque <strong>de</strong> lui faire courir<br />
un danger, ou si la commune peut supposer qu'un tel danger existe, la Police cantonale doit<br />
être invitée à fournir aux communes une assistance à l'exécution.<br />
Remarque<br />
Le fait qu'une commune soit chargée d'expulser quelqu'un ne signifie pas pour autant qu'elle<br />
doive as<strong>sur</strong>er le transport <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> cette personne. Cette tâche incombe en fait au<br />
locataire (art. 267 CO), bien que celui-ci ne s'en charge que rarement. Le bailleur peut en<br />
pareil cas entreposer <strong>les</strong> affaires laissées par le locataire chez un tiers et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au<br />
locataire d'être remboursé <strong>de</strong>s frais ainsi causés. Les coûts que la commune doit supporter<br />
pour l'exécution <strong>de</strong> l'expulsion sont considérés comme <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> procédure et sont à la<br />
charge du locataire. La commune ne peut toutefois pas émettre une facture directement à<br />
l'attention du locataire mais doit faire parvenir une note <strong>de</strong> frais détaillée au tribunal en<br />
charge <strong>de</strong> l'affaire.<br />
d. Privation <strong>de</strong> liberté à <strong>de</strong>s fins d'assistance<br />
La préfecture est compétente pour ordonner la privation <strong>de</strong> liberté à <strong>de</strong>s fins d'assistance<br />
(PLA) s'il s'agit <strong>de</strong> personnes majeures ou interdites (art. 9, al. 1 LPLA); l'autorité tutélaire est<br />
compétente s'il s'agit <strong>de</strong> mineurs (art. 10, al. 1 LPLA). Lorsqu'il y a péril en la <strong>de</strong>meure, cette<br />
compétence appartient aussi au tuteur ou au mé<strong>de</strong>cin, pour autant que ce <strong>de</strong>rnier soit<br />
autorisé à exercer dans le canton <strong>de</strong> <strong>Bern</strong>e (art. 11 et 12 LPLA).<br />
Tant le mandat d'amener (art. 25 LPLA) que l'accompagnement <strong>de</strong> la personne dans<br />
l'établissement (art. 32 LPLA) sont effectués en cas <strong>de</strong> besoin avec l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s organes <strong>de</strong><br />
<strong>police</strong> du canton et <strong>de</strong>s communes. La préfecture déci<strong>de</strong> du recours à ces organes. Si la<br />
personne exécutant le mandat est soumis à un risque, ou qu'un tel risque peut être supposé,<br />
l'assistance à l'exécution revient dans tous <strong>les</strong> cas à la Police cantonale.<br />
Il y a ainsi trois cas <strong>de</strong> figure.<br />
– Dans <strong>les</strong> cas non problématiques, la personne concernée se présente <strong>de</strong> son propre gré<br />
et sans intervention étatique (mais en général accompagnée par <strong>de</strong>s proches) pour se<br />
soumettre à un rapport psychiatrique et se rendre dans une institution en question.<br />
– Lorsqu'il n'y a aucun péril en la <strong>de</strong>meure et qu'aucune me<strong>sur</strong>e coercitive doit être prise,<br />
mais que <strong>les</strong> autorités étatiques doivent inviter et accompagner la personne pour qu'elle<br />
se soumette à un rapport psychiatrique et qu'elle se ren<strong>de</strong> dans un établissement<br />
adéquat, la compétence revient à la commune (cf. la possibilité <strong>de</strong> transférer cette<br />
compétence par voie <strong>de</strong> contrat à la Police cantonale; partie spéciale, A. III. 2).<br />
– Lorsqu'il y a péril en la <strong>de</strong>meure et que <strong>de</strong>s me<strong>sur</strong>es coercitives s'imposent, la<br />
compétence revient à la Police cantonale.