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Manuel sur les tâches de police communale - Polizei - Kanton Bern

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Tâches <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong> 4<br />

II. TACHES DE POLICE<br />

Ce <strong>de</strong>uxième chapitre passe en revue <strong>les</strong> dispositions régissant l'accomplissement <strong>de</strong>s<br />

missions <strong>de</strong> <strong>police</strong>. Les considérations qui suivent s'appliquent aussi bien aux missions<br />

prévues par la LPol (partie spéciale A) qu'aux activités <strong>de</strong> <strong>police</strong> administrative (partie<br />

spéciale B).<br />

1. But: as<strong>sur</strong>er le maintien <strong>de</strong> la sécurité et <strong>de</strong> l'ordre publics<br />

La sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong> <strong>police</strong>, tel est l'objet <strong>de</strong> l'accomplissement <strong>de</strong>s <strong>tâches</strong> <strong>de</strong> <strong>police</strong>.<br />

Ceux-ci se résument également sous le terme générique d'ordre et <strong>de</strong> sécurité publics. A<br />

noter qu'il est ici fait référence à la notion <strong>de</strong> <strong>police</strong> dans son acception fonctionnelle du<br />

terme (cf. I. 2.). Toute activité <strong>de</strong>stinée à as<strong>sur</strong>er le maintien <strong>de</strong> la sécurité et <strong>de</strong> l'ordre<br />

publics peut ainsi être qualifiée d'activité <strong>de</strong> <strong>police</strong>.<br />

Quant à savoir ce que désigne la sécurité et l'ordre publics, <strong>les</strong> définitions varient en fonction<br />

<strong>de</strong>s sources (Reinhard p. 59 ss, Tschannen/Zimmerli/Müller p. 494 ss, Häfelin/Müller/<br />

Uhlmann p. 522 s.). En substance, on peut dire que ce terme fait appel aux notions<br />

suivantes: le caractère inviolable du droit objectif (c'est-à-dire <strong>de</strong> l'ordre juridique en tant que<br />

tel), la protection <strong>de</strong>s biens juridiques privés (la vie, la santé, la liberté, la propriété,<br />

l'honneur, etc.) et publics (la propriété, la réputation <strong>de</strong> l'Etat et <strong>de</strong> ses symbo<strong>les</strong>, mais aussi<br />

l'administration <strong>de</strong> la justice), <strong>de</strong> même que <strong>les</strong> normes présidant au bon déroulement <strong>de</strong> la<br />

vie communautaire (ordre public). Dans <strong>les</strong> faits, <strong>les</strong> biens <strong>de</strong> <strong>police</strong> sont largement fonction<br />

<strong>de</strong>s normes et <strong>de</strong>s évolutions socia<strong>les</strong>. L'ordre public peut donc parfaitement englober <strong>de</strong>s<br />

règ<strong>les</strong> mora<strong>les</strong> et socia<strong>les</strong>, notamment <strong>de</strong>s règ<strong>les</strong> élémentaires <strong>de</strong> bienséance. Toutefois, s'il<br />

n'y a pas manquement à une règle <strong>de</strong> bonne conduite explicite, la pru<strong>de</strong>nce sera <strong>de</strong> mise<br />

pour qualifier un fait d'atteinte à l'ordre public. Le Tribunal fédéral s'est jusqu'ici rarement<br />

prononcé <strong>sur</strong> la question, mais <strong>de</strong>ux arrêts récents semblent montrer qu'il s'appuie <strong>sur</strong> une<br />

définition extensive: il a en effet considéré qu'il y avait bel et bien trouble <strong>de</strong> l'ordre public<br />

dans le cas d'un regroupement d'alcooliques en gare <strong>de</strong> <strong>Bern</strong>e (ATF 132 I 49) et dans celui<br />

<strong>de</strong> mendiants exerçant en ville <strong>de</strong> Genève (ATF 134 I 124).<br />

Exemp<strong>les</strong> <strong>de</strong> distinctions délicates<br />

– Qu'un marginal séjourne dans un lieu fréquenté par <strong>de</strong>s touristes ne porte pas, en soi,<br />

atteinte à l'ordre public. On peut cependant admettre qu'il y a atteinte s'il <strong>les</strong> interpelle <strong>de</strong><br />

manière agressive ou leur barre ostensiblement le chemin.<br />

– La situation <strong>de</strong>s mendiants pose problème. La jurispru<strong>de</strong>nce du Tribunal fédéral admet<br />

qu'il y a atteinte à l'ordre public même s'il n'y a pas d'atteinte concrète à la sécurité<br />

publique. Toutefois, si une commune n'a pas traité clairement le cas <strong>de</strong> la mendicité dans<br />

son règlement, un mendiant qui ne fait pas preuve d'agressivité ou même attend<br />

passivement un don éventuel sans empêcher la circulation ne pourra pas être expulsé.<br />

– La formation <strong>de</strong> groupes, <strong>sur</strong>tout <strong>de</strong> groupes consommant <strong>de</strong> l'alcool, est souvent délicate<br />

à régler. Le Tribunal fédéral a certes considéré, ici aussi, que le seuil à partir duquel il y a<br />

trouble <strong>de</strong> l'ordre public <strong>de</strong>vait être placé relativement bas. Ceci ne confère toutefois pas à<br />

la commune la compétence générale <strong>de</strong> disperser systématiquement tout groupement <strong>de</strong><br />

ce genre. Le critère est l'existence d'un trouble concret pour <strong>de</strong>s tiers; on peut penser à<br />

<strong>de</strong>s bouteil<strong>les</strong> brisées éparses. Mais si <strong>les</strong> membres <strong>de</strong> tels groupes utilisent <strong>les</strong> bancs<br />

publics <strong>de</strong>s parcs pour y boire <strong>de</strong> l'alcool, la chose doit être tolérée. Il convient <strong>de</strong> se<br />

concentrer <strong>sur</strong> <strong>les</strong> perturbateurs; si <strong>de</strong>s me<strong>sur</strong>es sont prises, el<strong>les</strong> doivent viser <strong>les</strong><br />

fauteurs <strong>de</strong> troub<strong>les</strong>, et non <strong>les</strong> personnes intégrées au groupe mais se comportant <strong>de</strong><br />

manière correcte.

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