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Manuel sur les tâches de police communale - Polizei - Kanton Bern

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Tâches <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong> 65<br />

– Par utilisation conforme à sa <strong>de</strong>stination, on entend l'usage d'un bien dans le but prévu;<br />

celui-ci peut résulter <strong>de</strong> son affectation (p. ex. une route) ou être inhérent à sa nature<br />

(p. ex. un cours d'eau).<br />

– Par intérêt général, on entend le fait <strong>de</strong> ne pas entraver l'utilisation simultanée par<br />

d'autres usagers du même bien à <strong>de</strong>s fins i<strong>de</strong>ntiques.<br />

Dès lors qu'il n'est pas contraire à l'intérêt général, l'usage normal du domaine public ne peut<br />

en principe pas être soumis à une autorisation <strong>communale</strong>, pas plus qu'au versement d'une<br />

re<strong>de</strong>vance.<br />

Remarque<br />

En cas d'usage normal du domaine public, lorsqu'une autorisation ne peut par conséquent<br />

être exigée en raison <strong>de</strong> l'appartenance d'un bien à la collectivité, tout type d'utilisation n'est<br />

cependant pas autorisé au seul motif qu'il n'est pas contraire à sa <strong>de</strong>stination ou à l'intérêt<br />

général. Dans ce cas, il faut néanmoins avoir un intérêt public spécifique pour limiter<br />

l'utilisation et être habilité à édicter <strong>de</strong>s règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> droit dans le domaine en question.<br />

Exemple<br />

La navigation en bateau pneumatique <strong>sur</strong> une rivière fait partie <strong>de</strong> l'usage normal du<br />

domaine public. Pourtant, une interdiction <strong>de</strong> naviguer en bateau pneumatique peut se<br />

justifier si la rivière est particulièrement dangereuse.<br />

b. Limitation <strong>de</strong> l'usage commun<br />

Il n'existe pas <strong>de</strong> droit envers la collectivité publique à ce que l'usage commun soit maintenu<br />

et ne soit pas limité (art. 65, al. 2 LR). D'une part, <strong>les</strong> communes peuvent supprimer l'usage<br />

commun au moyen d'un changement d'affectation formel. D'autre part, el<strong>les</strong> peuvent limiter<br />

l'usage commun par le biais <strong>de</strong> règlements d'affectation, qui définissent la <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s<br />

routes et <strong>de</strong>s places publiques en usage commun. A ce sujet, il faut que <strong>de</strong> tels règlements<br />

d'affectation servent un intérêt public légitime et qu'ils respectent le principe <strong>de</strong><br />

proportionnalité. Le droit d'édicter <strong>de</strong> tels règlements revient – sous réserve <strong>de</strong> certaines<br />

dispositions léga<strong>les</strong>, notamment dans la LR – au détenteur <strong>de</strong> la "puissance publique" ou du<br />

"pouvoir matériel" (cf. décision rendue le 17 octobre 2000 par la commission <strong>de</strong> recours du<br />

DETEC, in JAAC N°65.63, consid. 5.4), par quoi on entend en général la collectivité à<br />

laquelle la chose appartient. Au sein <strong>de</strong> la collectivité, le droit d'organisation détermine qui<br />

est compétent; cependant, il faut tenir compte du fait que <strong>de</strong> tels règlements d'affectation<br />

n'ont pas un caractère législatif au sens <strong>de</strong> l'article 50 LCo et qu'il n'est par conséquent pas<br />

nécessaire <strong>de</strong> <strong>les</strong> publier. Sauf en cas <strong>de</strong> dispositions contraires, le conseil communal est<br />

compétent pour <strong>les</strong> choses appartenant à la commune, en vertu <strong>de</strong> l'article 25, alinéa 2 LCo.<br />

Exemple<br />

Règlement d'affectation concernant l'utilisation <strong>de</strong> la place X dans la ville Y: interdiction <strong>de</strong><br />

fumer <strong>sur</strong> la place, interdiction <strong>de</strong> s'asseoir <strong>sur</strong> le sol, chiens interdits, interdiction <strong>de</strong><br />

stationnement pour <strong>les</strong> vélos, interdiction d'utiliser <strong>de</strong>s haut-parleurs, etc.<br />

Il n'est en revanche pas admis <strong>de</strong> définir ou <strong>de</strong> limiter l'étendue <strong>de</strong> l'utilisation d'une chose<br />

affectée à l'usage commun par une mise à ban conformément aux artic<strong>les</strong> 258 et suivants<br />

CPC. Les instruments <strong>de</strong> droit civil servant à la protection <strong>de</strong> la possession – dont fait partie<br />

la mise à ban – ne sont pas prévus pour régler l'usage commun autorisé d'une chose<br />

publique. La collectivité publique peut obtenir <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> mises à ban pour <strong>les</strong> biens qui ne<br />

sont pas affectés à l'usage commun (p. ex. places <strong>de</strong> parc du centre d'entretien <strong>de</strong> la<br />

commune, place <strong>de</strong> sport <strong>de</strong> l'école, jardin <strong>de</strong> la maison forestière <strong>de</strong> la commune<br />

bourgeoise, etc.; cf. également ATF 6P.12/2004 du 6 avril 2004, consid. 2.2). Les mises à<br />

ban conformément aux artic<strong>les</strong> 258 et suivants CPC concernant <strong>les</strong> places et <strong>les</strong> routes<br />

publiques ainsi que <strong>les</strong> parcs ouverts au public sont délicates du point <strong>de</strong> vue juridique,<br />

raison pour laquelle el<strong>les</strong> sont déconseillées.

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