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Manuel sur les tâches de police communale - Polizei - Kanton Bern

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Tâches <strong>de</strong> <strong>police</strong> <strong>communale</strong> 34<br />

2. Mise en danger <strong>de</strong> personnes<br />

a. Généralités<br />

La protection <strong>de</strong> la vie et <strong>de</strong> l'intégrité corporelle est au coeur <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> la <strong>police</strong> <strong>de</strong><br />

sécurité. En présence d'un danger grave, l'enjeu est tel qu'il prive la <strong>police</strong> <strong>de</strong> son pouvoir<br />

discrétionnaire.<br />

Garantir la protection <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong>s biens doit constituer l'un <strong>de</strong>s engagements<br />

majeurs d'un Etat <strong>de</strong> droit. Il est notamment essentiel que la <strong>police</strong> se mobilise rapi<strong>de</strong>ment,<br />

lorsqu'il est fait appel à elle pour porter secours à une personne en danger. Dans ces cas, il<br />

est urgent d'intervenir, sans s'interroger <strong>sur</strong> l'opportunité <strong>de</strong> l'intervention (cf. ATF in ZBl<br />

1987 545, consid. 2 p. 546).<br />

L'aspect opérationnel <strong>de</strong>s interventions relève strictement <strong>de</strong> la responsabilité <strong>de</strong> la Police<br />

cantonale, <strong>les</strong> communes n'ayant pas d'attribution en la matière (el<strong>les</strong> ont cependant un<br />

<strong>de</strong>voir d'assistance à l'exécution, cf. partie générale III. 5. e.) Cela étant, si l'intervention est<br />

le fait d'un employé communal, on pourra à la rigueur invoquer la légitime défense (art. 15<br />

CP) ou un état <strong>de</strong> nécessité (art. 17 CP).<br />

Ce principe s'applique même face à un danger moindre, par exemple un accrochage. Dans<br />

ce cas, un agent communal pourra certes tenter la conciliation, mais en aucun cas recourir à<br />

<strong>de</strong>s me<strong>sur</strong>es <strong>de</strong> contrainte (cf. partie générale III. 2.).<br />

b. Violence domestique<br />

Dans <strong>les</strong> cas <strong>de</strong> violence domestique, la <strong>police</strong> <strong>de</strong> sécurité n'est fondée à intervenir que s'il y<br />

a réellement menace contre une personne vivante (<strong>les</strong> personnes vivant en couple au même<br />

titre que cel<strong>les</strong> liées par un lien <strong>de</strong> parenté filial ou fraternel). Il n'est pas nécessaire qu'une<br />

infraction ait déjà eu lieu. La <strong>police</strong> <strong>de</strong> sécurité doit plutôt éviter <strong>les</strong> conflits et donc prévenir<br />

qu'une infraction soit commise. Si <strong>de</strong>s violences ont été commises, la Police cantonale<br />

poursuit <strong>les</strong> actes en exerçant la fonction <strong>de</strong> <strong>police</strong> judiciaire. Depuis 2004, la violence<br />

domestique est un délit poursuivi d'office.<br />

Par violence domestique, on entend:<br />

– <strong>les</strong> violences physiques: atteintes à l'intégrité corporelle d'une personne (p. ex. gif<strong>les</strong>,<br />

coups assénés avec <strong>de</strong>s objets, tentatives d'étranglement),<br />

– <strong>les</strong> violences sexuel<strong>les</strong>: relations sexuel<strong>les</strong> obtenues sous la menace, par la violence ou<br />

la contrainte,<br />

– <strong>les</strong> violences psychiques: traitements dégradants (<strong>sur</strong>veillance permanente, harcèlement,<br />

chantage, menaces, intimidation, propos racistes, etc.).<br />

Comme dans la plupart <strong>de</strong>s cas, <strong>de</strong>s me<strong>sur</strong>es policières doivent être prises (ou qu'el<strong>les</strong><br />

s'imposent soudainement suite à l'évolution <strong>de</strong> la situation), <strong>les</strong> interventions en cas <strong>de</strong><br />

violence domestique sont du ressort <strong>de</strong> la Police cantonale. Une fois le seuil délictuel franchi<br />

(voies <strong>de</strong> fait, coups et b<strong>les</strong><strong>sur</strong>es, menaces, violation <strong>de</strong> domicile, contrainte, viol, inceste,<br />

actes d'ordre sexuel <strong>sur</strong> <strong>de</strong>s enfants, violation d'une obligation d'entretien, violation du <strong>de</strong>voir<br />

d'assistance ou d'éducation, séquestration, etc.), c'est à la Police cantonale qu'il<br />

appartiendra d'intervenir (art. 7 en relation avec l'art. 2 LPol).<br />

L'objectif d'une intervention policière n'est pas <strong>de</strong> gérer le conflit <strong>sur</strong> la durée ni <strong>de</strong> trouver<br />

<strong>de</strong>s solutions pérennes. Il est davantage <strong>de</strong> maîtriser une situation concrète et ponctuelle,<br />

d'écarter un danger à court ou à moyen terme. La Police cantonale poursuit <strong>les</strong> infractions et<br />

communique aux victimes ainsi qu'aux auteurs <strong>de</strong> la violence <strong>les</strong> offres <strong>de</strong> conseil

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