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Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...

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SUR L'HISTOIRE DE SAINT LOUYS<br />

ce que j'ay mis en avant, que tous les grands fiefs sont fiefs<br />

de banniere, <strong>et</strong> que la banniere estoit la marque de 1'investiture<br />

de c<strong>et</strong>te espece de fiefs.<br />

Quant aux mqindres fiefs qui estoient prnez <strong>du</strong> titre de<br />

banniere, ils ayoientdes privileges particuliers. Car au <strong>du</strong>che<br />

de Br<strong>et</strong>agne ils avoient droit de haute justice, de lever<br />

justice a quatre piliers, <strong>et</strong> les possesseurs de porter leurs<br />

armes en banniere, c'est a dire en un ecusson quarre '. En<br />

DauphinS les banner<strong>et</strong>s ont pareillement toute justice dans<br />

1'<strong>et</strong>en<strong>du</strong>e de leurs seigneuries, <strong>et</strong> le droit de faire visiter les<br />

grands chemins, d'avoir procureur fiscal, les confiscations<br />

pour crime d'heresie, <strong>et</strong> autres prerogatives qui sont remarqu6es<br />

par quelques jurisconsultes de ces pays-la 2 .<br />

Les banner<strong>et</strong>s avoient encore le privilege de cry de guerre,<br />

que Ton appelle cry d'armes, qui leur estoit particulier, <strong>et</strong><br />

leur appartenoit privativement a tous les bacheliers, comme<br />

ayans droit de con<strong>du</strong>ire leurs vassaux a la guerre, <strong>et</strong> d'estre<br />

chefs de troupes, <strong>et</strong> d'un nombre considerable de gens<br />

d'armes. Mais comme c'est encore une matiere curieuse, <strong>et</strong><br />

que 1'usage de ces cris, est peu connu d'un chacun, je reserve<br />

a en traiter a fonds dans les dissertations suivantes.<br />

A 1'egard des armes en banniere, c'estoit un des principaux<br />

privileges des banner<strong>et</strong>s <strong>du</strong> <strong>du</strong>che de Br<strong>et</strong>agne, <strong>et</strong> de quelques<br />

autres provinces, comme de celle de Poitou 3 , dont la coutume<br />

porte en termes expr^s, « que tout seigneur qui a<br />

« comte, vicomte, ou baronie (elle designe assez les banner<strong>et</strong>s<br />

« par ces mots), peut en guerre, ou armoiries, porter ses<br />

« armes en quarre, ce que ne peut le seigneur chastellain,<br />

« lequel les peut seulement porter en forme d'escusson. » Le<br />

trait6 manuscrit des armes des families 6teintes en Normandie,<br />

quej'ay leu parmy les recueils* de M. Pereisc, marque<br />

c<strong>et</strong>te difference en deux endrpits, en ces termes: « Le sire de<br />

« Mailleville est d'ancien lignage, <strong>et</strong> porte les armes de<br />

« Quernoiiaille, qui a est6 anciennement banniere <strong>et</strong> chief<br />

« d'armes, <strong>et</strong> pour ce sont mises en targe, qui signifie<br />

« bacheler <strong>et</strong> banner<strong>et</strong>. » Et ailleurs, au suj<strong>et</strong> des- armes<br />

d'Ermenonville: « Et pour ce que ledit sire d'Ermenonville<br />

« ne a point port6es a banniere, laquelle chose il peut faire<br />

« selon le devis <strong>du</strong> livre de Monjoie, comme ailleurs est dit,<br />

« sont mises icy en targe, qui signifient banner<strong>et</strong> <strong>et</strong> bacheler,<br />

1. D'Argentre. — 2. Fr. Marci, Decis. Delph. to. 1, q. 339<strong>et</strong> 386 ; G. Papas Decis,<br />

346 <strong>et</strong> 513. — 3. Gout, de Poitou, art. i. — 4. Vol. 3.<br />

« <strong>et</strong> se dolvent ainsi porter jusques a ce que la banniere en<br />

« soit relev6e. » La figure de la targe est presque quarree<br />

par le bas, <strong>et</strong> un peu arrondie par le haut, <strong>et</strong> fen<strong>du</strong>e aussi<br />

en haut au premier quartier. Je ne veux pas m'arr6ter a ce<br />

que Pierre de Saint-Julien <strong>et</strong> la Colombiere ' ont ecrit, que<br />

les banner<strong>et</strong>s avoient droit de porter au dessus de leurs<br />

armes un chappell<strong>et</strong>, ou cercle d'or, rehausse de quelques<br />

perles, parce que cela est destitue de fondement.<br />

Les chevaliers banner<strong>et</strong>s, lorsqu'ils alloient a la guerre <strong>du</strong><br />

roy, avoient le double de la paye des bacheliers. La paye<br />

ordinaire des banner<strong>et</strong>s estoit de vingt sols tournois par<br />

jour; celle des chevaliers bacheliers <strong>et</strong> des escuiers banner<strong>et</strong>s<br />

de dix sols chacun, des escuiers simples de cinq sols, des<br />

gentilshommes a pied deux sols, des sergens a pied de douze<br />

deniers, <strong>et</strong> des arbalestriers de quinze deniers. En quelques<br />

comptes 2 des tresoriers des guerres <strong>du</strong> roy de 1'an 1340 la<br />

§ aye de 1'escuier mont6 au prix, c'est a dire sur un cheval<br />

e prix, est de sept sols tournois, de 1'escuier a moindre prix<br />

de cinq sols, de gentilhomme a pied de deux sols six deniers,<br />

<strong>et</strong> <strong>du</strong> sergent <strong>et</strong> de 1'arbalestrier a pied de quinze deniers.<br />

Quelquefois le roy augmentoit c<strong>et</strong>te solde, qui s'appelloit la<br />

grande paye, <strong>et</strong> alors il declaroit qu'il n'entendoit pas qu'elle<br />

passat pour gages, mais pour une maniere de prest, comme<br />

il fit en 1'an 1315, ou pour une grace ; comme il est 6nonc6<br />

au commencement <strong>du</strong> compte de Jean <strong>du</strong> Cange, de 1'an<br />

1340, dans lequel « on compte par jour aux chevaliers a<br />

« banniere 30 sols tournois; aux chevaliers bacheliers 15 sols<br />

« T.; a 1'escuier mont6 sur cheval de 25 livres, <strong>et</strong> au dessus,<br />

« 7 sols 6 den.; a 1'escuier monte sur cheval de prix dessous<br />

« 25 livres, 5 sols T.; <strong>et</strong> a chascun sergent de pied 2 sols T. »<br />

Je pourrois fermer c<strong>et</strong>te dissertation par les banner<strong>et</strong>s<br />

d'Angl<strong>et</strong>erre, que plusieurs auteurs estiment estre les memes<br />

que les banner<strong>et</strong>s de France ; mais parce que c'est une<br />

matiere qui est hors de mon suj<strong>et</strong>, <strong>et</strong> que d'ailleurs elle a<br />

este traitee par deux scavans auteurs anglois, Spelman 3 <strong>et</strong><br />

Selden*, je croy qu'il suffit d'y renvoyer le lecteur, outre que<br />

peut-estre 1'occasion se presentera d'en dire quelque chose<br />

ailleurs. Le dernier a aussi trait6 dqctement, a son ordinaire,<br />

des banner<strong>et</strong>s s <strong>et</strong> des fiefs de banniere e .<br />

1, P. S. Julien, en ses Mesl. Hist. p. 571 ; Science Heroiq. p. 384. — 2. Comptes<br />

des tresoriers des guerres. Du Till<strong>et</strong> des Trait. d'Angl. p. 218. — 3. Spelra. in<br />

Gloss. — 4. Selden. Titles of honor, part. 2, c. 5, 8 46. — 5. Seld. part. 2, c. 5,<br />

§25, 39. — 6. Cap. i,g 26.<br />

DES GENTILSHOMMES DE NOM ET D'ARMES<br />

Dans 1'<strong>et</strong>at <strong>et</strong> la condition de la noblesse, il semble qu'il<br />

n'y a aucune prerogative qui 61eve 1'un plus que 1'autre, <strong>et</strong><br />

qu'il en est comme de I'ingenuit6 parmy les jurisconsultes,<br />

laquelle ne recoit ni le plus ni le moins. II y a toutefois lieu<br />

de pr6sumer que la qualite" de gentilhomme de nom <strong>et</strong> d'armes<br />

a quelque chose de plus releve, <strong>et</strong> est d'un degr6 plus eminent<br />

que de simple gentilhomme : puisque lorsqu'il est<br />

besoin de choisir des seigneurs de haute extraction, <strong>et</strong> dont<br />

la noblesse doit entrer en consideration, comme dans les<br />

ordres de chevalerie, on a desire qu'ils fussent rev<strong>et</strong>us de<br />

c<strong>et</strong>te qualite". Philippes ', <strong>du</strong>e de Bourgogne, en 1'ordonnance<br />

de 1'ordre de la Toison d'or, veut que les trente-six chevaliers<br />

qui y seront admis soient gentilshomtnes de nom <strong>et</strong> d'armes<br />

sans reproche. Le roy Louis XI, en 1'<strong>et</strong>ablissement de 1'ordre<br />

S. Michel 2 : « Ordonnons qu'en ce present ordre y aura<br />

« trente-six chevaliers, gentilshommes de nom <strong>et</strong> d'armes<br />

« sans reproche, dont nous serons 1'uri, chef <strong>et</strong> souverain, <strong>et</strong>c.»<br />

1. Locrius, in Chr. Belg. an. 1431 ; Mirseus, in Diplom. Belg. 1. 1, c.<br />

2. Art. 1.<br />

DISSERTATION X.<br />

Le roy Henry III, en 1'art. 15 de celui de 1'ordre <strong>du</strong> Saint-<br />

Esprit, veut que ceux qui y entreront soient pareillement<br />

« gentilshommes de nom <strong>et</strong> d'armes de trois races pour le<br />

« moins. » L'ordonnance de Blois' veut que « nul ne soit<br />

« pouryu aux estats de bailly, ou de seneschal, qui ne soit<br />

« gentilhomme de nom <strong>et</strong> d'armes. » L'ordonnance de<br />

Moulins 2 <strong>et</strong> celle d'Orleans 3 requierent seulement qu'ils<br />

soient gentilshommes. C<strong>et</strong>te facon de parler se trouve encore<br />

souvent dans les auteurs. En la description <strong>du</strong> tqurnoy* qui<br />

se fit a Nancy le 8 pctobre Tan 1517, il est specifie que les<br />

tenants estoient « six gentilshommes de nom <strong>et</strong> d'armes,<br />

« tous de la maison <strong>du</strong> <strong>du</strong>e de Lorraine. » Froissart 5 :<br />

« Estes-vous noble homme de nom <strong>et</strong> d'armes. » Et ailleurs :<br />

« Ils perdirent environ soixante chevaliers <strong>et</strong> escuyers, tous<br />

« de nom <strong>et</strong> d'armes. Dans Monstrel<strong>et</strong> 6 : « Gentilshommes<br />

« de nom <strong>et</strong> d'armes sans reproche.» Dans le meme Froissart 7 :<br />

« Chevalier <strong>du</strong> royaume de France de nom, d'armes, <strong>et</strong> de<br />

1. Art. 263. — 2. Art. 21. — 3. Art. 48, — 4. La Colombiere, au Theatre d'honn.<br />

torn. 1, c. 13. — 5. Vol. 4, c. 21, 23. — 6. Vol. 1, c. 8, 9. — 7. Vol. 4, ch. 6.<br />

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