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Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...

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« ferit en la commune. II en estoit de meme de toutes les<br />

families particulieres, dont les puinez crioient le cry ou le<br />

nom de la maison, mais avec addition <strong>du</strong> nom de leurs seigneuries;<br />

<strong>et</strong> c'est en ce sens qu'il faut entendre les Provinciaux<br />

quand ils disent que les cad<strong>et</strong>s, dont ils blasonnent^les armes,<br />

crioient le nom de la famille : car le cry simple, aussi<br />

bien que les armes, appartiennent a I'ain6.<br />

Depuis que le roy Charles VII eut <strong>et</strong>ably des compagnies<br />

d'ordonnance, <strong>et</strong> dispense les gentilshommes flevez d'aller<br />

a la guerre, <strong>et</strong> d'y con<strong>du</strong>ire leurs vassaux, <strong>et</strong> par consequent<br />

d'y porter leurs bannieres, 1'usage <strong>du</strong> cry d'armes s'est<br />

aboly.<br />

II est aise d'inferer de toutes ces remarques que je viens<br />

de faire, que le cry d'armes est bien different <strong>du</strong> Tessera des<br />

Latins, <strong>du</strong> Svv6r,[«e des Grecs, <strong>et</strong> <strong>du</strong> mot <strong>du</strong> gu<strong>et</strong> des Francois,<br />

quoy que 1'un <strong>et</strong> 1'autre consistent en la prononciation de<br />

quelques mots, <strong>et</strong> qu'ils conviennent en quelque chose pour<br />

1'usage m6me, qui est pour reconnoistre les partis. Car le<br />

mot <strong>du</strong> gu<strong>et</strong> se change tous les jours par le g6n6ral, « Ne ex<br />

SUR L'HISTOIRE DE SAINT LOUYS 47<br />

« usu, ce dit Vegece ', hostes signum agnoscant, <strong>et</strong> explora-<br />

« tores inter nos versentur impune: » ou le cry d'armes est<br />

perpeluel, <strong>et</strong> attacb.6 a la famille, <strong>et</strong> partant presque autant<br />

connu des ennemis que des autres. Neantmoins le mot <strong>du</strong><br />

gu<strong>et</strong> est quelquefois appelle cry, comme dans le Traitte de<br />

la Guerre, que Philippes, seigneur de Ravestain <strong>et</strong> <strong>du</strong>e de<br />

Cleves 2 , composa pour 1'empereur Charles V, <strong>et</strong> quelquefois<br />

cry de la nuit. La Chronique scandaleuse 3 s'est servie <strong>du</strong><br />

terme de nom de la nuit. Bouteiller, en sa Somme rurale,<br />

parlant des droits des conn<strong>et</strong>ables de France, 1'appelle aussi<br />

cry de la nuit: « Item a la charge de demander au roy toutes<br />

« les nuits le cry de la nuit, <strong>et</strong> de le faire scavoir aux mares-<br />

« chaux, les mareschaux de le faire scavoir aux capitaines de<br />

« gensdarmes. » Et plus bas, parlant <strong>du</strong> grand maitre des<br />

arbalestriers : « Assi<strong>et</strong> les escoutes, <strong>et</strong> envoye querre le cry<br />

« de la nuit. »<br />

I. L. 2. — 2. Phil, <strong>du</strong>e de Cleves, en son Traite de la guerre, part. 1, p. 38, 40, 96.<br />

— 3. P. 99.<br />

DE LA MOUVANCE DU COMTE DE CHAMPAGNE<br />

Le sire de Joinville ecrit que le roy saint Louys, avant que<br />

d'entreprendre le voyage d'Afrique en ran 1248, fit une assemblee<br />

de tous les barons de son royaume a Paris, pour donner<br />

ordre aux affaires publiques <strong>du</strong>rant son absence, <strong>et</strong> particulierement<br />

s'il arrivoit mal de sa personne. Le roy fit 1'honneur<br />

& ce seigneur de le convier de s'y trouver ; mais il s'en excusa<br />

civilement, sur ce que, n'estant pas son suj<strong>et</strong>, il ne pouvoit<br />

s'engager a lui faire serment. Ce passage a donn6 matiere a<br />

divers auteurs d'inferer de la que puisque le sire de Joinville<br />

n'estoit pas suj<strong>et</strong> <strong>du</strong> Roy, que le comte de Champagne, <strong>du</strong>quel<br />

il estoit vassal, n'estoit pas aussi vassal <strong>du</strong> roy, <strong>et</strong> ne<br />

relevoit pas de Iac9uronne de France, mais de 1'empire. C'est<br />

1'in<strong>du</strong>ction que Pierre de Saint-Julien, aux Antiquitez de<br />

Chalon ', Pierre Pithou, en ses Memoires des comtes de Champagne,<br />

<strong>et</strong> Jean-Jacques Chiffl<strong>et</strong> 2 , en la Defense qu'il a faite<br />

de 1'Espagne centre la France, ont tir£e. Mais ces auteurs ne<br />

se sont point apercus de 1'ancien usage des fiefs, ou 1'ont<br />

dissimule avec dessein, comme je le presume <strong>du</strong> dernier, qui<br />

est trop ^claire dans 1'histoire pour estre tombe dans une<br />

erreur si grossiere. Dautant qu'il est constant que les arrierevassaux<br />

ne devoient ni serment ni hommage, a raison de<br />

leurs fiefs, a leurs seigneurs dominans, ou chefs seigneurs.<br />

Et ainsi le sire de Joinville avoit eu juste suj<strong>et</strong> de refuser de<br />

pr<strong>et</strong>er le serment de fidelity <strong>et</strong> de faire aucun acte de soumission<br />

de vassal au roy; ce qu'il n'auroit pu faire sans se<br />

meprendre, c'est a dire sans deroger au devoir de vassal,<br />

auquel il estoit tenu envers le comte de Champagne, dont il<br />

estoit homme lige, soit acausede la senechaucee de Champagne,<br />

soit pour la seigneurie de Joinville <strong>et</strong> autres, qu'il possedoit<br />

en ce comte.<br />

D'ailleurs, il n'avoit aucune terre qui relevat nuement <strong>du</strong><br />

roy, <strong>et</strong> acause de laquelle il lui <strong>du</strong>t h9mmage, comme les<br />

autres barons de France, qui seuls estoient appellez a c<strong>et</strong>te<br />

assemblee, c'est-a-dire ceux qui releyoient nuement <strong>et</strong> immediatement<br />

<strong>du</strong> roy, <strong>et</strong> qui lui devoient hommage lige sans<br />

reserve : c'est la force <strong>du</strong> mot de Baron. De sorte que si le<br />

sire de Joinville y fut convie par le roy, ce ne fut que par<br />

honneur, <strong>et</strong> parce qu'il estoit alors a la suite de la cour. Car<br />

il est sans doute que les arriere-vassaux n'estoient pas convoquez<br />

a ces assemblies, <strong>et</strong> qu'ils ne devoient ni ne pouvoient<br />

faire aucun hommage, ou serment de fidelite au souverain,<br />

ou au seigneur predominant, pour leurs fiefs, mais seulement<br />

a leurs seigneurs immediats, qui lui faisoient hommage,<br />

tant pour eux que pour leurs vassaux. C'est pourquoy s'il<br />

1. P. 410. — 2. In Vindic. Hisp. p. 124.<br />

DISSERTATION XIII.<br />

arrivoit quelquefois que le roy ou le chef seigneur exigeat<br />

1'hommage ou le serment des arriere-vassaux, ils le faisoient<br />

agr6er par ses barons, seigneurs predominans de ces arrierevassaux:<br />

ainsi Geoffroy de Lezignan, II <strong>du</strong> nom, sire de Vouvent<br />

<strong>et</strong> de Mervent, dtelara, par ses l<strong>et</strong>tres <strong>du</strong> mois d'avril<br />

de I'an 1243, qu'il avoit fait hommage a Alfonse, comte de<br />

Poitiers, de ses chateaux <strong>et</strong> fiefs de Vouvent, de Fontenay,<br />

de Soubize,<strong>et</strong>de toute autre terre qu'il tenoitde noble homme<br />

Hugues, comte de la Marche, « per licentiam <strong>et</strong> voluntatem<br />

« ejusdem comitis, » c'est-a-dire par la permission <strong>du</strong> comte<br />

de la Marche, <strong>du</strong>quel il relevoit immediatement. Et le roy<br />

Philippes Auguste, ecrivant a Raoul d'Issou<strong>du</strong>n, I <strong>du</strong> nom,<br />

comte d'Eu, pour le porter a le servir dans ses guerres de<br />

Poitou, offrit de m<strong>et</strong>tre en son pouvoir tout ce qu'il possedoit<br />

en Poitou, a condition que pour seur<strong>et</strong>e de sa fidelite <strong>et</strong> de sa<br />

foy il lui rem<strong>et</strong>troit <strong>et</strong> lui d^livreroit tout ses chateaux qu'il<br />

avoit en Normandie, <strong>et</strong> qu'il commanderoit a ses hommes <strong>et</strong><br />

a ses vassaux de luy faire hommage <strong>et</strong> service tant qu'il les<br />

tiendroit: « Quod vos trad<strong>et</strong>is ei terram, <strong>et</strong> fortericias ves-<br />

« tras Normanniae pro habenda securitate, quod vos interim<br />

« legitime servi<strong>et</strong>is ei, <strong>et</strong> hominibus vestris praecipi<strong>et</strong>is, ut<br />

« ei facerent fidelitatem, quod ei legitime servirent usque ad<br />

« praedictum terminum. » II y a quelque chose de semblable<br />

en un titre de Raymond, vicomte de Turenne, de I'an 1253,<br />

aux preuves de 1'histoire de ces vicomtes 2 , d'ou il se recueille<br />

evidemment que si le comte de Poitiers ou le roy Philippes-<br />

Auguste eussent eu droit d'exiger 1'hommage ou le serment<br />

de leurs arriere-vassaux, ils n'auroient pas requis le consentement<br />

de leurs vassaux leurs chefs-seigneurs.<br />

Ainsi Chiffl<strong>et</strong> s'est par trop mepris lorsqu'il s'est youlu<br />

servir de ce discours <strong>du</strong> sire de Joinville pour en in<strong>du</strong>ire la<br />

mouvance <strong>du</strong> comte de Champagne de I'empire, <strong>et</strong> quoy que<br />

d'ailleurs il soit tres-scavant <strong>et</strong> tres-judicieux, c'est avec un<br />

aussi foible fondement qu'il emploie quelques passages des<br />

auteurs anciens pour la justifier, dont 1'un est celuy d'Herman<br />

Contract en I'an 1054, qui a pareillement impose au<br />

sieur Pithou, <strong>et</strong> 1'a fait tomber dans la meme erreur. C'est a<br />

1'endroit ou il dit que 1'empereur Henry estant a Mayence,<br />

Thibaud II, comte de Champagne, fils de Eudes, 1'estant<br />

venu trouver, de Galliis veniens, miles ejus effectus est, c'est a<br />

dire se fit son vassal. Ceux qui s^avent 1'usage des fiefs n'ignorent<br />

pas que Ton peut estre vassal de deux ou divers seigneurs<br />

pour diverses seigneuries, <strong>et</strong> ainsi il n'est pas inconvenient<br />

que le comte Thibaud ait fait hommage a 1 empereur<br />

1. P. 55.

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