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Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...

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Pierre Damian' ne peut approuver: « Quod mihi plane satis<br />

« vid<strong>et</strong>ur absur<strong>du</strong>m, ut ipsi Domini Sacerdotes attentent,<br />

« quod turbis vulgaribus prohib<strong>et</strong>ur, <strong>et</strong> quod verbis impu-<br />

« gnant, operibus asserant. »<br />

D'ailleurs, il ne pouvoit y avoir guerre entre les gentilshommes<br />

d'une part, <strong>et</strong> les roturiers ou les bourgeois d'autre.<br />

La raison est que si le gentil-homme faisoit la guerre a un<br />

bourgeois, ou a un roturier, qu'il nomme toujours homme de<br />

poeste, le bourgeois ou le roturier, n'ayant pas le droit de<br />

faire la guerre, pour n'estre pas rev6tu <strong>du</strong> titre de noblesse,<br />

auroit est6 souvent maltraite ou tu6 par les gentils-hommes.<br />

De sorte quelorsque le cas arrivoit qu'il y eut quelque notable<br />

demele entre le gentil-homme <strong>et</strong> le roturier, celuy-cy pour<br />

se m<strong>et</strong>tre & 1'abry de 1'insulte de son ennemy, requeroit asseurement,<br />

qui luy estoit a 1'instant accorde. Que si le roturier<br />

negligeoit de le demander, le gentil-homme en la personne<br />

<strong>du</strong>quel, ou de ses parens, 1'injure avoit este faite pouvoit<br />

licitement en poursuivre la vengeance par les armes. Au contraire,<br />

si le gentil-homme avoit outrage le roturier, ou le<br />

bourgeois, 1'un <strong>et</strong> 1'autre ne pouvoient pas poursuivre la<br />

reparation de 1'injure par la guerre, mais par les voyes ordinaires<br />

de la justice. L'usage <strong>du</strong> royaume d'Arragon 2 semble<br />

avoir est6 autre a regard des infancons ou escuyers. Car si<br />

un roturier, ou villain, avoit tue un infancon, si le faict<br />

estoit avere, les parents <strong>du</strong> mortpeuvoient lui faire la guerre,<br />

c'est a dire tirer la vengeance de 1'outrage par la voye des<br />

armes. Mais si le faict estoit denie, avant qu'on en vinst a la<br />

preuve, il devoit obtenir asseurement des parens <strong>du</strong> mort. II<br />

y avoit encore plus ; car quoy que suivant les ordonnances<br />

<strong>du</strong> royaume nul ne put attaquer un autre sans defiance, si<br />

est-ce que le roturier, ni 1'infancpn, n'estoient pas obligez<br />

de se defier, si 1'un ou 1'autre avoit tu6 1'un de leurs parens,<br />

parce que les fors ou coutumes les tiennent pour defiez,<br />

pourveu toutefois que le crime fust apparent <strong>et</strong> prouve. Ce<br />

qui fait croire que les usages estoient differens selon les<br />

royaumes.<br />

Toute sorte d'injure ne pouvoit pas estre vengee par les<br />

voyes de la guerre. II falloit que ce fust un crime atroce,<br />

capital, <strong>et</strong> public : « Coustume suefre les guerres en Biayai-<br />

« sis, entre les gentixhommes por les vilonies, qui sont faites<br />

« apparens. » Ce sont les termes de Beaumanoir 3 , qui au<br />

chapitre suivant en donne 1'interpr<strong>et</strong>ation par ceux-cy :<br />

« Quant aucuns fes avenoit de mort, de mehaing, ou de baft<br />

ture, cil a qui la vilonie avoit est6 faite declaroit la guerre<br />

«. a son ennemy. » Ainsi ce qui donnoit suj<strong>et</strong> a c<strong>et</strong>te espece<br />

de guerre estoit I'atrocite <strong>du</strong> crime, <strong>et</strong> qui pour 1'ordinaire,<br />

dans 1'ordre d'une justice reglee, meritoit la peine de mort.<br />

Ce qui justifie encore c<strong>et</strong>te proposition est ce qu'il ajoute,<br />

que quoy que le gentil-homme eust droit de poursuivre par<br />

les voyes de la guerre la reparation <strong>du</strong> forfait commis en sa<br />

personne, ou de ses parens, en d'autres occasions, que celles<br />

de la guerre ouverte entre eux, cela n'empechoit pas que le<br />

seigneur <strong>du</strong>quel celui qui avoit fait 1'injure estoit vassal ne<br />

le fist juger <strong>et</strong> condamner par sa justice, <strong>et</strong> s'il pouvoit le<br />

faire arr<strong>et</strong>er, le livrer au supplice, suivant 1'exigence <strong>et</strong> 1'atrocit6<br />

<strong>du</strong> crime. Ce qui avoit lieu meme encore qu'apres la<br />

guerre la paix se fust ensuivie, si ce n'estoit que ce fust par<br />

1'entremise <strong>du</strong> roy, ou <strong>du</strong> baron seigneur de la partie qui<br />

avoit commis le crime: « car autre seigneur ne poeut fere<br />

« ne soffrir ces manieres de pez. » La raison pourquoy le<br />

seigneur peut poursuivre la vengeance de tels crimes est<br />

« que cil qui f6nt les vilains meffez de cas de crieme ne mef-<br />

« font pas tant seulement a adverse partie, n'a lor lignage,<br />

« mez au signor qui les ont en garde, <strong>et</strong> a justice. »<br />

Ce que j'ai remarque des matieres <strong>et</strong> des suj<strong>et</strong>s qui donnoient<br />

occasion aux guerres particulieres, sgavoir les crimes<br />

<strong>et</strong> les m6faits, ne semble pas estre general pour toutes les<br />

provinces. Car nous lisons que souvent on les a entreprises<br />

pour des differents meus au suj<strong>et</strong> des successions <strong>et</strong> des<br />

heritages. Ce qui est encore remarquS par le cardinal Pierre<br />

Damian * : mais il falloit que ces sortes de guerres eussent<br />

este ordonnees par le seigneur dominant. Ce que j'apprens<br />

particulierement d'un titre <strong>du</strong> Cartulaire de Vendome 5 :<br />

« Quidam miles, nomine Fulcra<strong>du</strong>s, vicari<strong>et</strong>atem alodiorum<br />

« voluit calumniari, tantaque instantia perstitit, ut <strong>et</strong> inde<br />

« bellum indicer<strong>et</strong> nobis, judicio comitis Gaufridi. Paratis<br />

« autem hominibus ad bellum procedentibus, agnovit non<br />

« esse bonum certamen arripere contra dominum, <strong>et</strong>c. » Je<br />

ne scay si 1'on doit rapporter a ce suj<strong>et</strong> la constitution de<br />

1'empereur Frederic II qui se lit dans Alberic 6 , qui defend a<br />

ses vassaux de faire la guerre absque prsscedente querimonia.<br />

1, L. 4,.ep. 9.—2. Vital. Episc. apud Hier. Blancam, in Comment, rer. Arag.<br />

p. 733. — 3. Ch. 60. — 4, L. 4, ep. 9. — 5. Charta 103. — 6. A. 1234.<br />

SUR L'HISTOIRE DE SAINT LOUYS. 101<br />

Tant y a qu'il est constant que les seigneurs <strong>et</strong> les gentilshommes<br />

ont souvent entrepris des guerres centre leurs voisins<br />

pour d'autres suj<strong>et</strong>s que de crames. L'histoire nous en<br />

fournit une infinite d'exemples, <strong>et</strong>- entf 3 autres notre sire de<br />

Joinville, lorsqu'il traite de la guerre qui se mut sous le<br />

regne de saint Louys entre le comte Champagne <strong>et</strong> la reyne<br />

de Cypre, au suj<strong>et</strong> de la succession de ce cotnte.<br />

Les guerres particulieres ou privees se^rfeelaroient en diverses<br />

manieres, scavoir par fait, ou par"paroles. Par fait,<br />

« quant caudes inellees sourdent entre gen-tlxh'Qmrnes d'une<br />

« part <strong>et</strong> d'autre; » c'est a dire lorsqu'on en/venoit a une<br />

querelle ouverte, <strong>et</strong> a m<strong>et</strong>tre la main aux armes- ••$$ en ce cas,<br />

ceux qui estoient presens a la melee <strong>et</strong> a la- querelle<br />

estoient engagez dans la meme guerre suivaiss 1e party<br />

a la suite <strong>du</strong>quel ils se trouvoient : « Et lors- doit-on<br />

« savoir que quant elles viennent par f<strong>et</strong>, cil qui sont aivf<strong>et</strong><br />

« sont en la guerre, sis-tost come li fez est f<strong>et</strong>. » Les guerres<br />

se declaroient par paroles, « quant li un manece I'autre-'a<br />

« fere vilonnie, ou anjude de son cors, ou quant il le deffle<br />

« de li <strong>et</strong> des siens ; » c'est a dire, lorsqu'on en venoit aux'<br />

menaces, ou que 1'on faisoit porter les defis ou defiances a son'<br />

ennemy.<br />

Les defis que les auteurs latins <strong>du</strong> moyen temps appellent<br />

diffidationes. se faisoient, ou par paroles, ou par ecrit. Ils se<br />

faisoient par paroles lorsqu'on envoyoit defier son ennemy,<br />

<strong>et</strong> qu'on lui declaroit la guerre, par des personnes qui la leur<br />

alloient denoncer. Et en ce cas on choisissoit, non des heraux,<br />

ou des rois d'armes, mais des personnes de condition, <strong>et</strong> des<br />

chevaliers qui en alloient porter la parole, comme firent les<br />

Francois lorsqu'ils denoncerent la guerre aux empereurs<br />

Isaac <strong>et</strong> Alexis, en 1'an mille deux cens trqis, ayant choisi a<br />

c6t eff<strong>et</strong> Conon de B<strong>et</strong>hune, Geoffrey de Ville-Hardoiiin marechal<br />

de Champagne, <strong>et</strong> Miles de Braibans chevaliers '.<br />

Souvent memes on la faisoit porter par des evesques <strong>et</strong> des<br />

abbez, comme on peut recueillir de nos histoires z . Quelquefois<br />

ees defis se faisoient par l<strong>et</strong>tres <strong>et</strong> par ecrits, qui sont<br />

appellez Litterse diffidentise en la chronique d'Austriche. Ce<br />

qui est aussi remarqu6 par Nicolas de Cusa 3 cardinal. Le<br />

roman de Garin le Loherans remarque une autre forme de<br />

defi, en secoiiant le pan de sa robe :<br />

Dist a Girbert, mult me tenez por vil,<br />

II prist deus pans del peli?on hermin,<br />

Envers Girbert les rua <strong>et</strong> jali,<br />

Puis li a dit, Girbert, je vos deffi.<br />

Et afin qu'il ne fust pas loisible de surprendre son ennemy,<br />

sans lui donner le loisir de se preparer a sa defense, les empereurs<br />

ordonnerent qu'on ne pourroit 1'attaquer qu'apres que<br />

trois jours se seroient 6coulez dspuis la defiance, a peine<br />

d'estre proscrit <strong>et</strong> banny <strong>et</strong> de passer pour traltre. Alberic<br />

rapporte une ordonnance de 1'empereur Frederic II qui enjoint<br />

la meme chose, arr<strong>et</strong>^e a Francfort 1'an mille deux<br />

cens trente-quatre, qui fut renouvellee par deux autres, 1'une<br />

de Louys de Bavieres, 1'autre de Charles IV*. C<strong>et</strong>te derniere<br />

ordonne encore que ces defis se doivent faire dans les lieux<br />

de la demeure ordinaire de ceux a qui 1'on declare la guerre,<br />

pour eyiter toute sorte de surprise. Car en ces rencontres on<br />

a tache d'employer toutes les precautions, pour eviter les<br />

occasions de trahison; jusque-la qu'on faisoit passer pour<br />

traitres tous ceux qui portoient la guerre a leurs ennemis,<br />

avant que de les avoir defiez 5 .<br />

L'auteur de la guerre, c'est a dire celui qui la declaroit <strong>et</strong><br />

qui se pr<strong>et</strong>endoit oflens6 par son ennemy, est appel!6 par<br />

Philippes de Beaumanoir le Quiev<strong>et</strong>aine, ou le chef de la<br />

guerre. Quant a ceux qui y entroient avec lui, les premiers<br />

estoient ceux de son lignage. Car la guerre estant ouverte <strong>et</strong><br />

declar6e, tous les parens <strong>du</strong> chef de la guerre y estoient compris,<br />

sans autre declaration particuliere, <strong>et</strong> s'y trouvoient le<br />

plus souvent enveloppez malgr6 eux, sous pr<strong>et</strong>exte de venger<br />

1'injure faite a leurs parens, ou de les defendre lorsqu'ils<br />

estoient attaquez: estant un fait qui regardoit 1'honneur de<br />

la famille. Ce qui est justifi6 dans une Histoire de France 6<br />

manuscrite qui est en la bibliotheque de M. de Mesme, a<br />

1'endroit ou il est par!6 de la guerre d'entre le dauphin de<br />

Viennois <strong>et</strong> le comte de Savoye : « Le dauphin requist par<br />

« lignage plusieurs de ses amis, qui p<strong>et</strong>it lui firent d'aide. »<br />

Ce qui a fait dire a Pierre Damian 7 : « Plerique mox ut eis<br />

« vis infertur injuriae, ad indicenda protinus bella prosiliunt,<br />

1. Villehard. N. 112. — 2. Math. Par. A. 1233, p. 266 ; A. 1340, p. 366. —<br />

3. L. 3, de Concord, c. 31. — 4. Levold. Nortof. in Chr. Marc. A. 1356; Froiss.<br />

vol. 1, ch. 35; Bulle d'or de Charles IV, ch. 17. — 5. Turpin. in <strong>Carolo</strong> M. c. 17<br />

Antor. Hist. Hieros. A. 1117 : Rainald. A. 1283, n. 21 ; Chr. Austr. A. 1278 :<br />

Villehard. n. 112. — 6. Fol. 304. — 7. L. 4, ep. 9.

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