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Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...

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102 DISSERTATIONS<br />

« armatorum cuneos instruunt, sicque hostes suos acrius<br />

« forte quam Isesi fueMftt ulciscuntur. »<br />

Quand je dis que tqus les parens des chefs de guerre entroient<br />

en guerre avecJui,' cela se doit entendre jusques au<br />

degre ou la parent^ Jinissoit. Anciennement, ainsi que Beaumanoir<br />

ecrit, on jseVerigeoit par droit de guerre jusqu'au<br />

septieme degre jle, pa"rente, parce qu'apres ce degre la parente<br />

estoit censee es,tre,»finie, 1'Eglise ne souffrant pas les alliances<br />

par mariage,- 1 SJ-fton au dela <strong>du</strong> septieme. Mais depuis qu'elle<br />

s'est relach^& de c<strong>et</strong>te rigueur, <strong>et</strong> qu'elle les a soufferts au<br />

dela <strong>du</strong> rfju,at;rieme, I'usage s'est aussi intro<strong>du</strong>it que les<br />

parens q'ui- p'assoient ce degre n'estoient <strong>et</strong> ne pouvoient<br />

estre eorapris dans la guerre, comme parens, quoy qu'en fait<br />

de successions ceux qui sont plus eloignez en degrez peussent<br />

henter de leurs parens. D'ou il conclut que ceux qui sous<br />

pr<strong>et</strong>exte de la guerre attaquent les parens de leur ennemy<br />

.plus dloignez en degre" que le quatrieme, se rendent coupacles,<br />

<strong>et</strong>.se soiim<strong>et</strong>tent a une punition rigoureuse. Gregoire<br />

'4e Tours ' rapporte quelques exemples a regard des parens<br />

qui entroient en guerre, ou <strong>du</strong> moins qui s'interessoient en la<br />

vengeance <strong>du</strong> crime commis en la personne de leur parent,<br />

qui est une coutume qui a passe dans les siecles suivans, ou<br />

non seulement les nobles mais encore les roturiers se sont<br />

maintenus dans ce droit, ou plutot dans c<strong>et</strong>te injuste pratique,<br />

comme on peut justifler par une infinite de passages d'auteurs.<br />

Us y estoient memes tenement obligez, qu'ils ne pouvoient<br />

pas s'en dispenser sans renoncer a la parente" <strong>et</strong> se<br />

rendre par ce moyen incapables de succeder a aucuns de<br />

leurs parens, ou de profiler des amendes <strong>et</strong> des interests<br />

civils qui pouvoient arriver des assassinate commis en leurs<br />

personnes: ce qui est expressement remarque ou plut6t<br />

ordonne dans les loix d'Henry I cr <strong>du</strong> nom, roy d'Angl<strong>et</strong>ere 2 .<br />

A quoy quelques scavans rapportent encore le titre de la loy<br />

Salique De eo qui se de parentilla tollere vult, ou les ceremonies<br />

de c<strong>et</strong> acte sont rapportees 3 .<br />

Mais parce qu'il arrivoit souvent que ceux <strong>du</strong> lignage, ou<br />

de la parente. des chefs de la guerre n'avoient aucune nouvelle<br />

de son ouverture, <strong>et</strong> des defiances qui ayoient est6<br />

portees, <strong>et</strong> ainsi estoient surpris par les ennemis de leurs<br />

parens, qui leur couroient sus, <strong>et</strong> les attaquoient avant qu'ils<br />

eussent eu avis des defis, Ton arr<strong>et</strong>a que ceux <strong>du</strong> lignage<br />

n'entreroient en guerre que quarante jours apres la declaration<br />

<strong>et</strong> les defiances qui en auroient este faites, si ce n'estoit<br />

qu'ils eussent este presens au fait, c'est a dire lorsque la<br />

guerre s'estoit ouverte par querelle <strong>et</strong> par voyes de fait. « Car<br />

« cil qui sont au f<strong>et</strong> presens se doivent bien garder pour<br />

« le f<strong>et</strong>, ne vers cix ne quiert nule trive devant qu'elle est<br />

« prise par justice, ou par amis. » Mais a regard de ceux<br />

qui ne s'estoient pas trouvez presens a la melee, ils avoient<br />

quarante jours de treve, <strong>du</strong>rant lesquels ils avoient le temps<br />

<strong>et</strong> la liberte d'entrer dans la guerre <strong>et</strong> de faire leurs preparatifs<br />

pour c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, ou bien de faire leurs efforts pour rechercher<br />

asseurement, ou la treve, ou la paix. De sorte que ceux<br />

qui au prejudice de ces quarante jours accordez aux parens<br />

les alloient attaquer, <strong>et</strong> leur faisoient outrage, soit en leurs<br />

personnes, soit en leurs biens, ils estoient traitez comme<br />

traitres, <strong>et</strong> comme tels, s'il y avoit eu quelqu'un de tue, ils<br />

estoient trainez <strong>et</strong> pen<strong>du</strong>s, <strong>et</strong> leurs biens confisquez. Que<br />

s'il n'y avoit que quelque blessure il estoit condamne a tenir<br />

prison, <strong>et</strong> en une amende a la volonte <strong>du</strong> seigneur qui tient<br />

en baronnie. Bouteiller, en sa Somme Rurale *, dit qu'on<br />

appelloit ce delay la quarantaine <strong>du</strong> roy ; <strong>et</strong> ecrit qu'elle fut<br />

ordonnee par saint Louys, qui commenca par ce reglement a<br />

donner atteinte a c<strong>et</strong>te espece de guerre, dautant que <strong>du</strong>rant<br />

ce temps-la la plupart des parens cherchoient des voyes pour<br />

s'en tirer. Philippes de Beaumanoir I'attribue a Philippe le<br />

Hardy, son fils. II est neantmoins constant que saint Louys<br />

fut le premier qui I'ordonna, comme on peut encore recueillir<br />

des l<strong>et</strong>tres <strong>du</strong> roy Jean de Tan mille trois cens cinquant<strong>et</strong>rois,<br />

dont je parleray cy-apres, ou la substance de I'ordonnance<br />

de saint Louys est rapportee en ces termes 5 : « Vide-<br />

« lic<strong>et</strong> quod quotiescumque aliquaa discordia?, rixse, mesleiae,<br />

« aut delicta inter aliquos regnicolas in motus calidi con-<br />

« flictu, vel alias pensatis insidiis (versio Gallica v<strong>et</strong>us<br />

« hab<strong>et</strong>, en caude melee, ou par agait, <strong>et</strong> de fait apense),<br />

« evenire contingebat, ex quibus nonnullae occisiones, muti-<br />

« lationes, <strong>et</strong> alias injuriaB ssepissime accidebant, amici<br />

« carnales hujusmodi mesleias facientium, aut delicta<br />

« perp<strong>et</strong>rantium, in statu secure remanebant, <strong>et</strong> remanere<br />

« debebant, a die conflictus, seu maleficii, perp<strong>et</strong>rati, usque<br />

1. L. 5, Hist. c. 5, 33 ; L. 8, c. 18; L. 19, c. 27. — 2. C. 88. — 3. Wendelin. in<br />

Gloss, ad Leg. Salic, v. Alvinos fustes. — 4. L. 1, ch. 34. — 5. Registre de 1'Hostel<br />

de Ville d'Amiens.<br />

(( ad XL dies immediate continues tune sequentes, delin-<br />

« quentibus personis <strong>du</strong>ntaxat exceptis, quse propter eorum<br />

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