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Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...

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• gne', M. de Boissieu 2 , le P. Vigner 3 , <strong>et</strong> autres auteursnous<br />

representent.<br />

Quoy que ceux qui s'estoient trouvez au fait qui avoit<br />

donne matiere a la guerre y fussent compris comme complices,<br />

sans autres defiances que celles qui se faisoient aux<br />

chefs de la querelle <strong>et</strong> a ceux qui avoient fait 1'outrage <strong>et</strong><br />

le mefait, tels complices neantmoins pouyoient se tirer de la<br />

guerre en faisant appeller 1'ennemy en la justice <strong>du</strong> seigneur,<br />

pour en sa presence denier avec serment d'avoir jamais<br />

consent! au mefait qui avoit donne suj<strong>et</strong> a la guerre, avec<br />

protestation de ne secourir directement ni indirectement sa<br />

partie ni ses amis. Et le serment estant fait, le seigneur le<br />

devoit asseurer en sa personne seulement, <strong>et</strong> il devoit demeurer<br />

en paix, si ce n'est que la partie adverse ne le voulust<br />

directement accuser <strong>du</strong> fait.<br />

Entre ceux <strong>du</strong> lignage, les clercs, c'est a dire ceux qui<br />

estoient engagez dans les ordres ecclesiastiques, estoient<br />

exceptez, comme encore les religieux, les femmes, lesenfans<br />

mineurs, <strong>et</strong> aussi les batards, si ce n'est qu'ils se missent<br />

dans la guerre par leur fait. On exceptoit encore ceux qui<br />

s'estoient mis dans les hospitaux <strong>et</strong> les maladeries, ceux qui<br />

au temps que la guerre s'estoit meue estoient dans les terres<br />

d'outremer, ou en pelerinage eloigne, ou envoyez en terres<br />

<strong>et</strong>rangeres par le roy, ou pour le bien public ; parce qu'il<br />

auroit este bien injuste que ceux qui estoient ainsi dans les<br />

voyages lointains pfissent estre attaquez ou tuez dans les<br />

lieux ou ils se seroient trouvez, ou bien en faisant leurs<br />

voyages, avant qu'ils eussent rien sceu de la guerre ni des<br />

defiances, <strong>et</strong> ainsi il en seroit arrive de grands inconveniens,<br />

qui n'auroient pas tant passe pour dss vengeances que pour<br />

desinsignes trahisons. Quant aux femmes que j'ay dit estre<br />

exemptes <strong>du</strong> droit de guerre, <strong>et</strong> ne devoir estre comprises<br />

entre les parens qui entroient necessairement dans la<br />

guerre, c'est parce que c'est un fait d'armes, dont elles ne<br />

sont pas capables. Ce qui nous ouvre la raison pourquoy les<br />

loixdes Lombars* ne vouloient pas qu'elles pussent profiter<br />

de 1'amende <strong>et</strong> des interests civils qui estoient ordinairement<br />

accordez aux parens de ceux qui avoient este assassinez<br />

ou tuez. Jusques-la meme que si le mort n'avpit laisse<br />

que des filles, ces interests passoient aux parens a leur exclusion<br />

: « Quiafiliae ejus, eo quod foemineo sexu esse pro-<br />

« bantur, non possunt ipsam faidam levare, » ou ces termes,<br />

levare faidam, ne sigmfient rien autre chose que ce que<br />

nous disons lever 1'amende, <strong>et</strong> les interests civils, dont on<br />

estoit convenu, ou qui avoient este ordonnez par le juge, Le<br />

motif de c<strong>et</strong>te loy est parce que les filles n'estant pas de<br />

condition & porter les armes comme les hommes, elles n'estoient<br />

pas en <strong>et</strong>at de tirer la vengeance de 1'injure ou <strong>du</strong><br />

mefait commis en la personne de leurs parens, ni d'obliger<br />

ceux qui avoient fait 1'attentat a payer des interests civils<br />

<strong>et</strong> 1'amende, dont le fruit <strong>et</strong> le profit ne devoit <strong>et</strong> ne pouvoit<br />

passer qu'a ceux qui par la force des armes les contraignoient<br />

a venir a une composition legitime.<br />

Outre ceux <strong>du</strong> lignage, <strong>et</strong> les amis qui se declaroient volontairement<br />

pour 1'une des deux parties, les vassaux <strong>et</strong> les<br />

suj<strong>et</strong>s des chefs de guerre y estoient compris, <strong>et</strong> generalement<br />

ceux qui estoient obligez d'aider <strong>et</strong> de secourir leurs<br />

seigneurs, clx a qui il convient faire ayde par reson de signorage.<br />

Tels sont les hommes defief, les hostes acause de leurs<br />

hostises, les hommes de cprps, qui estoient tenus de secourir<br />

leurs seigneurs lorsqu'ils estoient en guerre, quoy qu'ils<br />

ne leur eussent pas appartenu de parente. De sorte que tant<br />

qu'ils estoient a la suite <strong>et</strong> au secours de leurs seigneurs,<br />

ils estoient censez estre en guerre ; mais lorsqu'ils estoient<br />

r<strong>et</strong>ournez en leurs maisons, on ne pouvoit pas les attaquer,<br />

pi trouver mauvais qu'ils eussent pprte les armes pour lui,<br />

veu qu'en ces occasions ils s'estoient acquitez des devoirs<br />

ausquels la qualite de vassaux <strong>et</strong> de suj<strong>et</strong>s les obligeoit envers<br />

leurs seigneurs. Cecy est exprime en divers endroits de<br />

nos histoires, <strong>et</strong> particulierement dans les anciennes Couturnes<br />

<strong>du</strong> monastere de la Reole en Guienne 5 , qui portent que<br />

les vassaux <strong>et</strong> les hommes de Taurignac, de Saint-Michel,<br />

<strong>et</strong> de Guarzac estoient obligez de venir au secours <strong>du</strong> prieur,<br />

lorsqu'il auroit guerre en son nom, a raison des fiefs qu'ils<br />

possedoient dans 1'enceinte de la ville.<br />

Ce seroit icy le lieu de parler des fiefs rendables <strong>et</strong> jurables,<br />

dont les possesseurs estoient obligez derendre <strong>et</strong> de rem<strong>et</strong>tre<br />

leurs chateaux <strong>et</strong> leurs forteresses au pouvoir de leurs seigneurs,<br />

pour s'en servir centre leurs ennemis dans leurs<br />

guerres prop res. On pourroit aussi traitter en c<strong>et</strong> endroit <strong>du</strong><br />

i. L. 5, c. 2; M. Justel, en 1'Hist. d'Auvergne, p. 162. — 2. De 1'Usage des Fiefs,<br />

c.il. — 3. Aux Gen. d'Alsace, p. 146. — 4. L. 1, tit. 9, g 18. — 5. Tom. 2,<br />

Bibl. Labbei.<br />

SUR L'HISTOIRE DE SAINT LOUYS. 103<br />

droit d'host <strong>et</strong> de chevauchee, auquel les vassaux <strong>et</strong> les suj<strong>et</strong>s<br />

estoient tenus <strong>du</strong>rant les guerres de leurs seigneurs, <strong>et</strong> des<br />

dlverses conditions de ces droits. Mais ces matieres sont de<br />

trop longue haleine, <strong>et</strong> contiennent trop d'antiquitez pour<br />

estre renfermees en c<strong>et</strong>te Dissertation. Je reserve seulement<br />

de traitter des fiefs rendables <strong>et</strong> jurables en la suivante,<br />

parce que c'est un suj<strong>et</strong> assez curieux.<br />

Ceux qui estoient a la soldedes deux parties estoient aussi<br />

censez estre en guerre tandis qu'ils estoient a leur suite <strong>et</strong><br />

en leur compagnie, <strong>et</strong> lorsqu'ils en estoient partis ils estoient<br />

hors de la guerre, <strong>et</strong> on ne pouvoit leur mefaire ni leur<br />

courir sus avec justice <strong>et</strong> sans encourir le blame.<br />

Encore bien que les gentils-hommes eussent le droit de<br />

guerre, si est-ce qu'ils ne pouvoient pas attaquer par c<strong>et</strong>te<br />

voye le seigneur <strong>du</strong>quel ils releyoient, ni le defter; <strong>et</strong> s'ils en<br />

usoient autrement, ils cqnfisquoient leurs fiefs, particulierement<br />

si le seigneur qui estoit appelle de trahison ou de<br />

meurtre offroit de s'en deffendre par les voyes de la justice<br />

<strong>et</strong> devant ses pairs '.<br />

Apres avoir traitt6 de ceux qui entroient en guerre, pour<br />

suivre 1'ordre que j'ay <strong>et</strong>abli au commencement, il ne reste<br />

plus que de voir quelles ont est6 les voyes pour la faire finir.<br />

Philippes de Beaumanoir en rapporte plusieurs, dont la premiere<br />

est la paix. Lorsque la paix estoit faite, signee, <strong>et</strong><br />

asseuree sous de bonnes cautions <strong>et</strong> sous de bons pleges,<br />

tous ceux qui estoient en la guerre, tant les chefs que les<br />

parens <strong>et</strong> les amis, estoient obligez de la garder. II n'estoit<br />

pas meme necessaire que tous les parens <strong>et</strong> les amis des<br />

deux partis qui estoient de la guerre eussent est6 presens a<br />

la conclusion <strong>et</strong> a 1'arr<strong>et</strong>e de la paix: il suffisoit qu'elle eust<br />

est6 faite <strong>et</strong> signee par les deux chefs de la guerre. Que s'il<br />

y avoit quelqu'un des parens qui ne voulust pas y donner<br />

son consentement <strong>et</strong> 1'accorder, le chef de la guerre au<br />

secours <strong>du</strong>quel il estoit devoit avertir 1'autre <strong>et</strong> lui mander<br />

qu'il se donnat de garde de lui, <strong>et</strong> c<strong>et</strong> avertissement estoit<br />

tenement necessaire, que s'il en fust arrive inconvenient, ou<br />

mefait, il pouvoit estre poursuivi de paix brisee. Les chefs de<br />

la guerre devoient encore faire en sorte que leurs parens <strong>et</strong><br />

leurs amis s'abstinssent de tout acte d'hostilite, en leur donnant<br />

avis de la conclusion de la paix. Car ce n'auroit pas<br />

este une excuse de dire qu'on n'en auroit pas eu d'avis.<br />

D'autre part, ceux qui avoient declare qu'ils ne vouloient<br />

pas entrer en la paix ne pouvoient estre aydez ou secourus<br />

par ceux qui avoient fait la paix, ou ceux <strong>du</strong> lignage qui<br />

estoient en la guerre, si ce n'est qu'ils eussent pareillement<br />

fait scayoir a 1'autre partie qu'ils ne desiroient pas entrer en<br />

c<strong>et</strong>te paix; autrement on les auroit pu accuser de bris <strong>et</strong><br />

d'infraction de paix.<br />

Or, la paix se faisoit en trois manieres, scavoir par fait <strong>et</strong><br />

par paroles, par fait sans paroles, ou par paroles sans fait: ce<br />

qui est ainsi explique par Philippes de Beaumanoir. Celuy-la<br />

faisoit la paix par fait <strong>et</strong> par paroles qui mangeoit <strong>et</strong> beuvoit<br />

ou se trouvoit en compagnie avec celuy qui estoit son ennemy,<br />

<strong>et</strong> avec qui il estoit en guerre. De sorte que si apres<br />

cela il arrivoit qu'il 1'attaquat par voye de fait, ou lui fist<br />

outrage, il pouvoit estre mis en justice comme traitre <strong>et</strong> pour<br />

avoir brise la paix. Celuy-la faisoit la paix par paroles sans<br />

fait qui en presence de ses amis <strong>et</strong> d'autres personnes d'honneur,<br />

ou meme devant les juges, declaroit qu'il estoit en paix<br />

avec son ennemy, <strong>et</strong> qu'il la vouloit garder a Favenir. Ceux<br />

qui estoient en paix par fait sans paroles estoient les parens<br />

ou ceux qui estoient <strong>du</strong> lignage des chefs de la guerre qui<br />

avoient fait la paix, <strong>et</strong> qui n'avoient fait aucun mandement<br />

ni defiance, mais alloient <strong>et</strong> conversoient avec ceux qui estoient<br />

auparavant leurs ennemis : car ils faisoient assez voir<br />

par eff<strong>et</strong> qu'il n'y avoit pas lieu de se garder d'eux, puisqu'ils<br />

paroissoient aux yeux d'un chacun pour amis.<br />

Les traittez de paix qui se faisoient pour terminer la guerre<br />

par coutume estoient ordinairement emologuez <strong>et</strong> enregistrez<br />

aux registres des justices des seigneurs dominans. Du<br />

moins j'en ay rencontr6 un qui est insere dans un registre<br />

de la Chambre des Comptes de Paris 2 , contenant les arrests<br />

<strong>et</strong> les jugemens ren<strong>du</strong>s en 1'an mil deux cens quatre-vingts<br />

huit aux grands jours de Troyes, ou presidoient pour lors<br />

l'6vesque de Senlis, maltre Gilles Lambert, monseigneur<br />

Guillaume, seigneur de Grancey, <strong>et</strong> Gilles de Compiegne : <strong>et</strong><br />

parce que c<strong>et</strong>te piece nous represente la formule de ces<br />

traittez, je ne feray pas de difficulte de la donner entiere,<br />

sous le titre de Balhvia de Vitriaco. « C'est la paix de Raolin<br />

« d'Argees, <strong>et</strong> de ses enfans, <strong>et</strong> de leur lignage, d'une part:<br />

« <strong>et</strong> de i'Hermite de S<strong>et</strong>henai, <strong>et</strong> de ses enfans, <strong>et</strong> de leur<br />

« lignage, <strong>et</strong> de totes ses aidans, d'autre part, apportee en la<br />

1. Etabliss. de S. Louys, 1.1. — 2. Communique par M. d'Herouval, fol. 74.

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