Glossarium mediae et infimae latinitatis Conditum a Carolo du ...
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• gne', M. de Boissieu 2 , le P. Vigner 3 , <strong>et</strong> autres auteursnous<br />
representent.<br />
Quoy que ceux qui s'estoient trouvez au fait qui avoit<br />
donne matiere a la guerre y fussent compris comme complices,<br />
sans autres defiances que celles qui se faisoient aux<br />
chefs de la querelle <strong>et</strong> a ceux qui avoient fait 1'outrage <strong>et</strong><br />
le mefait, tels complices neantmoins pouyoient se tirer de la<br />
guerre en faisant appeller 1'ennemy en la justice <strong>du</strong> seigneur,<br />
pour en sa presence denier avec serment d'avoir jamais<br />
consent! au mefait qui avoit donne suj<strong>et</strong> a la guerre, avec<br />
protestation de ne secourir directement ni indirectement sa<br />
partie ni ses amis. Et le serment estant fait, le seigneur le<br />
devoit asseurer en sa personne seulement, <strong>et</strong> il devoit demeurer<br />
en paix, si ce n'est que la partie adverse ne le voulust<br />
directement accuser <strong>du</strong> fait.<br />
Entre ceux <strong>du</strong> lignage, les clercs, c'est a dire ceux qui<br />
estoient engagez dans les ordres ecclesiastiques, estoient<br />
exceptez, comme encore les religieux, les femmes, lesenfans<br />
mineurs, <strong>et</strong> aussi les batards, si ce n'est qu'ils se missent<br />
dans la guerre par leur fait. On exceptoit encore ceux qui<br />
s'estoient mis dans les hospitaux <strong>et</strong> les maladeries, ceux qui<br />
au temps que la guerre s'estoit meue estoient dans les terres<br />
d'outremer, ou en pelerinage eloigne, ou envoyez en terres<br />
<strong>et</strong>rangeres par le roy, ou pour le bien public ; parce qu'il<br />
auroit este bien injuste que ceux qui estoient ainsi dans les<br />
voyages lointains pfissent estre attaquez ou tuez dans les<br />
lieux ou ils se seroient trouvez, ou bien en faisant leurs<br />
voyages, avant qu'ils eussent rien sceu de la guerre ni des<br />
defiances, <strong>et</strong> ainsi il en seroit arrive de grands inconveniens,<br />
qui n'auroient pas tant passe pour dss vengeances que pour<br />
desinsignes trahisons. Quant aux femmes que j'ay dit estre<br />
exemptes <strong>du</strong> droit de guerre, <strong>et</strong> ne devoir estre comprises<br />
entre les parens qui entroient necessairement dans la<br />
guerre, c'est parce que c'est un fait d'armes, dont elles ne<br />
sont pas capables. Ce qui nous ouvre la raison pourquoy les<br />
loixdes Lombars* ne vouloient pas qu'elles pussent profiter<br />
de 1'amende <strong>et</strong> des interests civils qui estoient ordinairement<br />
accordez aux parens de ceux qui avoient este assassinez<br />
ou tuez. Jusques-la meme que si le mort n'avpit laisse<br />
que des filles, ces interests passoient aux parens a leur exclusion<br />
: « Quiafiliae ejus, eo quod foemineo sexu esse pro-<br />
« bantur, non possunt ipsam faidam levare, » ou ces termes,<br />
levare faidam, ne sigmfient rien autre chose que ce que<br />
nous disons lever 1'amende, <strong>et</strong> les interests civils, dont on<br />
estoit convenu, ou qui avoient este ordonnez par le juge, Le<br />
motif de c<strong>et</strong>te loy est parce que les filles n'estant pas de<br />
condition & porter les armes comme les hommes, elles n'estoient<br />
pas en <strong>et</strong>at de tirer la vengeance de 1'injure ou <strong>du</strong><br />
mefait commis en la personne de leurs parens, ni d'obliger<br />
ceux qui avoient fait 1'attentat a payer des interests civils<br />
<strong>et</strong> 1'amende, dont le fruit <strong>et</strong> le profit ne devoit <strong>et</strong> ne pouvoit<br />
passer qu'a ceux qui par la force des armes les contraignoient<br />
a venir a une composition legitime.<br />
Outre ceux <strong>du</strong> lignage, <strong>et</strong> les amis qui se declaroient volontairement<br />
pour 1'une des deux parties, les vassaux <strong>et</strong> les<br />
suj<strong>et</strong>s des chefs de guerre y estoient compris, <strong>et</strong> generalement<br />
ceux qui estoient obligez d'aider <strong>et</strong> de secourir leurs<br />
seigneurs, clx a qui il convient faire ayde par reson de signorage.<br />
Tels sont les hommes defief, les hostes acause de leurs<br />
hostises, les hommes de cprps, qui estoient tenus de secourir<br />
leurs seigneurs lorsqu'ils estoient en guerre, quoy qu'ils<br />
ne leur eussent pas appartenu de parente. De sorte que tant<br />
qu'ils estoient a la suite <strong>et</strong> au secours de leurs seigneurs,<br />
ils estoient censez estre en guerre ; mais lorsqu'ils estoient<br />
r<strong>et</strong>ournez en leurs maisons, on ne pouvoit pas les attaquer,<br />
pi trouver mauvais qu'ils eussent pprte les armes pour lui,<br />
veu qu'en ces occasions ils s'estoient acquitez des devoirs<br />
ausquels la qualite de vassaux <strong>et</strong> de suj<strong>et</strong>s les obligeoit envers<br />
leurs seigneurs. Cecy est exprime en divers endroits de<br />
nos histoires, <strong>et</strong> particulierement dans les anciennes Couturnes<br />
<strong>du</strong> monastere de la Reole en Guienne 5 , qui portent que<br />
les vassaux <strong>et</strong> les hommes de Taurignac, de Saint-Michel,<br />
<strong>et</strong> de Guarzac estoient obligez de venir au secours <strong>du</strong> prieur,<br />
lorsqu'il auroit guerre en son nom, a raison des fiefs qu'ils<br />
possedoient dans 1'enceinte de la ville.<br />
Ce seroit icy le lieu de parler des fiefs rendables <strong>et</strong> jurables,<br />
dont les possesseurs estoient obligez derendre <strong>et</strong> de rem<strong>et</strong>tre<br />
leurs chateaux <strong>et</strong> leurs forteresses au pouvoir de leurs seigneurs,<br />
pour s'en servir centre leurs ennemis dans leurs<br />
guerres prop res. On pourroit aussi traitter en c<strong>et</strong> endroit <strong>du</strong><br />
i. L. 5, c. 2; M. Justel, en 1'Hist. d'Auvergne, p. 162. — 2. De 1'Usage des Fiefs,<br />
c.il. — 3. Aux Gen. d'Alsace, p. 146. — 4. L. 1, tit. 9, g 18. — 5. Tom. 2,<br />
Bibl. Labbei.<br />
SUR L'HISTOIRE DE SAINT LOUYS. 103<br />
droit d'host <strong>et</strong> de chevauchee, auquel les vassaux <strong>et</strong> les suj<strong>et</strong>s<br />
estoient tenus <strong>du</strong>rant les guerres de leurs seigneurs, <strong>et</strong> des<br />
dlverses conditions de ces droits. Mais ces matieres sont de<br />
trop longue haleine, <strong>et</strong> contiennent trop d'antiquitez pour<br />
estre renfermees en c<strong>et</strong>te Dissertation. Je reserve seulement<br />
de traitter des fiefs rendables <strong>et</strong> jurables en la suivante,<br />
parce que c'est un suj<strong>et</strong> assez curieux.<br />
Ceux qui estoient a la soldedes deux parties estoient aussi<br />
censez estre en guerre tandis qu'ils estoient a leur suite <strong>et</strong><br />
en leur compagnie, <strong>et</strong> lorsqu'ils en estoient partis ils estoient<br />
hors de la guerre, <strong>et</strong> on ne pouvoit leur mefaire ni leur<br />
courir sus avec justice <strong>et</strong> sans encourir le blame.<br />
Encore bien que les gentils-hommes eussent le droit de<br />
guerre, si est-ce qu'ils ne pouvoient pas attaquer par c<strong>et</strong>te<br />
voye le seigneur <strong>du</strong>quel ils releyoient, ni le defter; <strong>et</strong> s'ils en<br />
usoient autrement, ils cqnfisquoient leurs fiefs, particulierement<br />
si le seigneur qui estoit appelle de trahison ou de<br />
meurtre offroit de s'en deffendre par les voyes de la justice<br />
<strong>et</strong> devant ses pairs '.<br />
Apres avoir traitt6 de ceux qui entroient en guerre, pour<br />
suivre 1'ordre que j'ay <strong>et</strong>abli au commencement, il ne reste<br />
plus que de voir quelles ont est6 les voyes pour la faire finir.<br />
Philippes de Beaumanoir en rapporte plusieurs, dont la premiere<br />
est la paix. Lorsque la paix estoit faite, signee, <strong>et</strong><br />
asseuree sous de bonnes cautions <strong>et</strong> sous de bons pleges,<br />
tous ceux qui estoient en la guerre, tant les chefs que les<br />
parens <strong>et</strong> les amis, estoient obligez de la garder. II n'estoit<br />
pas meme necessaire que tous les parens <strong>et</strong> les amis des<br />
deux partis qui estoient de la guerre eussent est6 presens a<br />
la conclusion <strong>et</strong> a 1'arr<strong>et</strong>e de la paix: il suffisoit qu'elle eust<br />
est6 faite <strong>et</strong> signee par les deux chefs de la guerre. Que s'il<br />
y avoit quelqu'un des parens qui ne voulust pas y donner<br />
son consentement <strong>et</strong> 1'accorder, le chef de la guerre au<br />
secours <strong>du</strong>quel il estoit devoit avertir 1'autre <strong>et</strong> lui mander<br />
qu'il se donnat de garde de lui, <strong>et</strong> c<strong>et</strong> avertissement estoit<br />
tenement necessaire, que s'il en fust arrive inconvenient, ou<br />
mefait, il pouvoit estre poursuivi de paix brisee. Les chefs de<br />
la guerre devoient encore faire en sorte que leurs parens <strong>et</strong><br />
leurs amis s'abstinssent de tout acte d'hostilite, en leur donnant<br />
avis de la conclusion de la paix. Car ce n'auroit pas<br />
este une excuse de dire qu'on n'en auroit pas eu d'avis.<br />
D'autre part, ceux qui avoient declare qu'ils ne vouloient<br />
pas entrer en la paix ne pouvoient estre aydez ou secourus<br />
par ceux qui avoient fait la paix, ou ceux <strong>du</strong> lignage qui<br />
estoient en la guerre, si ce n'est qu'ils eussent pareillement<br />
fait scayoir a 1'autre partie qu'ils ne desiroient pas entrer en<br />
c<strong>et</strong>te paix; autrement on les auroit pu accuser de bris <strong>et</strong><br />
d'infraction de paix.<br />
Or, la paix se faisoit en trois manieres, scavoir par fait <strong>et</strong><br />
par paroles, par fait sans paroles, ou par paroles sans fait: ce<br />
qui est ainsi explique par Philippes de Beaumanoir. Celuy-la<br />
faisoit la paix par fait <strong>et</strong> par paroles qui mangeoit <strong>et</strong> beuvoit<br />
ou se trouvoit en compagnie avec celuy qui estoit son ennemy,<br />
<strong>et</strong> avec qui il estoit en guerre. De sorte que si apres<br />
cela il arrivoit qu'il 1'attaquat par voye de fait, ou lui fist<br />
outrage, il pouvoit estre mis en justice comme traitre <strong>et</strong> pour<br />
avoir brise la paix. Celuy-la faisoit la paix par paroles sans<br />
fait qui en presence de ses amis <strong>et</strong> d'autres personnes d'honneur,<br />
ou meme devant les juges, declaroit qu'il estoit en paix<br />
avec son ennemy, <strong>et</strong> qu'il la vouloit garder a Favenir. Ceux<br />
qui estoient en paix par fait sans paroles estoient les parens<br />
ou ceux qui estoient <strong>du</strong> lignage des chefs de la guerre qui<br />
avoient fait la paix, <strong>et</strong> qui n'avoient fait aucun mandement<br />
ni defiance, mais alloient <strong>et</strong> conversoient avec ceux qui estoient<br />
auparavant leurs ennemis : car ils faisoient assez voir<br />
par eff<strong>et</strong> qu'il n'y avoit pas lieu de se garder d'eux, puisqu'ils<br />
paroissoient aux yeux d'un chacun pour amis.<br />
Les traittez de paix qui se faisoient pour terminer la guerre<br />
par coutume estoient ordinairement emologuez <strong>et</strong> enregistrez<br />
aux registres des justices des seigneurs dominans. Du<br />
moins j'en ay rencontr6 un qui est insere dans un registre<br />
de la Chambre des Comptes de Paris 2 , contenant les arrests<br />
<strong>et</strong> les jugemens ren<strong>du</strong>s en 1'an mil deux cens quatre-vingts<br />
huit aux grands jours de Troyes, ou presidoient pour lors<br />
l'6vesque de Senlis, maltre Gilles Lambert, monseigneur<br />
Guillaume, seigneur de Grancey, <strong>et</strong> Gilles de Compiegne : <strong>et</strong><br />
parce que c<strong>et</strong>te piece nous represente la formule de ces<br />
traittez, je ne feray pas de difficulte de la donner entiere,<br />
sous le titre de Balhvia de Vitriaco. « C'est la paix de Raolin<br />
« d'Argees, <strong>et</strong> de ses enfans, <strong>et</strong> de leur lignage, d'une part:<br />
« <strong>et</strong> de i'Hermite de S<strong>et</strong>henai, <strong>et</strong> de ses enfans, <strong>et</strong> de leur<br />
« lignage, <strong>et</strong> de totes ses aidans, d'autre part, apportee en la<br />
1. Etabliss. de S. Louys, 1.1. — 2. Communique par M. d'Herouval, fol. 74.