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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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Article 11.06<br />

Issues et issues <strong>de</strong> secours<br />

1. Le nombre, l'aménagement et les dimensions <strong>de</strong>s issues, y compris les issues <strong>de</strong> secours, doivent<br />

correspondre à l'usage et aux dimensions <strong>de</strong>s locaux. Lorsqu'une <strong>de</strong> ces issues est une issue <strong>de</strong><br />

secours, elle doit être signalée distinctement en tant que telle.<br />

2. Les issues <strong>de</strong> secours ou les fenêtres ou capots <strong>de</strong> claires-voies <strong>de</strong>vant servir d'issues <strong>de</strong> secours<br />

doivent présenter une ouverture libre d'au moins 0,36 m2, la plus petite dimension doit être d'au<br />

moins 0,50 m.<br />

Article 11.07<br />

Dispositifs <strong>de</strong> montée<br />

1. Les escaliers et les échelles doivent être fixés <strong>de</strong> façon sûre. La largeur <strong>de</strong>s escaliers doit être d'au<br />

moins 0,60 m, la largeur utile entre les mains courantes doit être d'au moins 0,60 m ; la profon<strong>de</strong>ur<br />

<strong>de</strong>s marches ne doit pas être inférieure à 0,15 m ; les surfaces <strong>de</strong>s marches doivent être<br />

antidérapantes, les escaliers <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> trois marches doivent être pourvus <strong>de</strong> mains courantes.<br />

2. Les échelles et échelons doivent avoir une largeur utile d'au moins 0,30 m ; l'écart entre <strong>de</strong>ux<br />

échelons ne doit pas être supérieur à 0,30 m ; l'écart <strong>de</strong>s échelons <strong>de</strong> constructions doit être d'au<br />

moins 0,15 m.<br />

3. Les échelles et échelons doivent être i<strong>de</strong>ntifiés en tant que tels vus d'en haut et être pourvus <strong>de</strong><br />

poignées <strong>de</strong> maintien au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s ouvertures <strong>de</strong> sortie.<br />

4. Les échelles mobiles doivent avoir une largeur minimale <strong>de</strong> 0,40 m et <strong>de</strong> 0,50 m à la base ; elles<br />

doivent pouvoir être protégées contre le renversement et le dérapage ; les échelons doivent être<br />

soli<strong>de</strong>ment fixés dans les montants.<br />

Article 11.08<br />

Locaux intérieurs<br />

1. Les postes <strong>de</strong> travail intérieurs <strong>du</strong> bateau doivent, quant à leurs dimensions, leur aménagement et<br />

leur disposition, être adaptés aux travaux <strong>de</strong>vant être effectués et remplir les prescriptions relatives<br />

à l'hygiène et la sécurité. Ils doivent être munis d'un éclairage suffisant et anti-éblouissant et<br />

pouvoir être aérés ; si nécessaire, ils doivent être munis <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> chauffage assurant une<br />

température adéquate.<br />

2. Les planchers <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> travail à l'intérieur <strong>du</strong> bateau doivent être d'une exécution soli<strong>de</strong> et<br />

<strong>du</strong>rable, être libres <strong>de</strong> points <strong>de</strong> trébuchement et antidérapants. Les ouvertures dans les ponts ou<br />

planchers doivent, en position ouverte, être munies d'une protection contre les chutes, les fenêtres et<br />

les claires-voies doivent être disposées et aménagées <strong>de</strong> façon à pouvoir être manœuvrées et<br />

nettoyées sans risque.<br />

Article 11.09<br />

Protection contre le bruit et les vibrations<br />

1. Les postes <strong>de</strong> travail doivent être situés, aménagés et conçus <strong>de</strong> telle façon que les membres<br />

d'équipage ne soient pas exposés à <strong>de</strong>s vibrations dommageables.<br />

2. Les postes <strong>de</strong> travail permanents doivent en outre être construits et protégés <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la<br />

sonorité <strong>de</strong> manière à ne pas mettre en danger la sécurité et la santé <strong>de</strong>s employés par suite <strong>de</strong>s<br />

bruits.<br />

3. Pour les personnes qui sont exposées constamment à un bruit d'un niveau probablement supérieur à<br />

85 dB (A), il y a lieu <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s appareils indivi<strong>du</strong>els <strong>de</strong> protection acoustique. L'obligation<br />

d'utiliser les appareils <strong>de</strong> protection acoustique doit être signalée aux postes <strong>de</strong> travail où ces<br />

niveaux dépassent 90 dB (A) par un panneau "utiliser une protection acoustique" analogue au<br />

croquis 7 <strong>de</strong> l'annexe I, d'un diamètre minimal <strong>de</strong> 10 cm.<br />

1.12.2011

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