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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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- 107 -<br />

CHAPITRE 16<br />

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS DESTINES<br />

A FAIRE PARTIE D'UN CONVOI POUSSE, D'UN CONVOI REMORQUE OU<br />

D'UNE FORMATION A COUPLE<br />

Article 16.01<br />

Bâtiments aptes à pousser<br />

1. Les bâtiments qui doivent être utilisés pour pousser doivent comporter un dispositif <strong>de</strong> poussage<br />

approprié. Ils doivent être construits et équipés <strong>de</strong> manière à<br />

a) permettre au personnel <strong>de</strong> passer aisément et sans danger sur le bâtiment poussé avec les moyens<br />

d'accouplement,<br />

b) leur permettre <strong>de</strong> prendre après l'accouplement une position fixe par rapport aux bâtiments<br />

accouplés et<br />

c) empêcher le mouvement transversal <strong>de</strong>s bâtiments entre eux.<br />

2. Si les accouplements se font au moyen <strong>de</strong> câbles, les bâtiments aptes à pousser doivent être munis<br />

d'au moins <strong>de</strong>ux treuils spéciaux ou <strong>de</strong> dispositifs d'accouplement équivalents.<br />

3. Les dispositifs d'accouplement doivent permettre d'assurer un assemblage rigi<strong>de</strong> avec le ou les<br />

bâtiments poussés.<br />

Pour les convois poussés composés d'un bâtiment poussant et d'un seul bâtiment poussé, les<br />

dispositifs d'accouplement peuvent permettre une articulation contrôlée. Les installations <strong>de</strong><br />

comman<strong>de</strong> nécessaires à cet effet doivent absorber sans difficulté les <strong>for</strong>ces à transmettre et doivent<br />

pouvoir être commandées facilement et sans danger. Pour ces installations <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> les<br />

articles 6.02 à 6.04 sont applicables par analogie.<br />

4. Pour les pousseurs la cloison d'abordage visée à l'article 3.03, chiffre 1, lettre a), n'est pas exigée.<br />

Article 16.02<br />

Bâtiments aptes à être poussés<br />

1. Ne sont pas applicables aux barges sans installation <strong>de</strong> gouverne, logement, salle <strong>de</strong>s machines ou<br />

<strong>de</strong>s chaudières :<br />

a) les chapitres 5 à 7 et 12 ;<br />

b) article 8.08, chiffres 2 à 8, article 10.02, article 10.05, chiffre 1.<br />

Si <strong>de</strong>s installations <strong>de</strong> gouverne, <strong>de</strong>s logements, <strong>de</strong>s salles <strong>de</strong>s machines ou <strong>de</strong>s chaudières sont<br />

présentes les exigences correspondantes <strong>du</strong> présent Règlement leur sont applicables.<br />

2. Les barges <strong>de</strong> navire d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m doivent, en outre, répondre aux<br />

prescriptions <strong>de</strong> construction suivantes :<br />

1.4.2009

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