reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...
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- 106 -<br />
c) une installation d'alarme permettant au comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> bateau d'alerter l'équipage et le<br />
personnel <strong>de</strong> bord visée à l'article 7.09, chiffre 1.<br />
Cette installation d'alarme doit également être fonctionnelle dans les locaux <strong>de</strong> séjour <strong>de</strong>stinés au<br />
personnel <strong>de</strong> bord, les chambres froi<strong>de</strong>s et autres locaux <strong>de</strong> stockage.<br />
Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.<br />
4. Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme <strong>de</strong> niveau.<br />
5. Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.<br />
6. Un système d'assèchement à tuyauterie fixée à <strong>de</strong>meure doit être disponible à bord.<br />
7. Les portes <strong>de</strong>s chambres froi<strong>de</strong>s, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes <strong>de</strong>puis<br />
l'intérieur.<br />
8. Si <strong>de</strong>s parties d'installations <strong>de</strong> distribution <strong>de</strong> CO2 sont présentes dans <strong>de</strong>s locaux situés sous le<br />
pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation <strong>de</strong> ventilation qui se met en fonction<br />
automatiquement à l'ouverture <strong>de</strong> la porte ou <strong>de</strong> l'écoutille d'un tel local. Les con<strong>du</strong>ites <strong>de</strong><br />
ventilation doivent aboutir à 0,05 m <strong>du</strong> sol <strong>de</strong> ce local.<br />
9. Outre la trousse <strong>de</strong> secours visée à l'article 10.02, chiffre 2, lettre f), <strong>de</strong>s trousses <strong>de</strong> secours<br />
supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses <strong>de</strong> secours et les<br />
endroits où elles sont entreposées doivent être con<strong>for</strong>mes aux exigences <strong>de</strong> l'article 10.02, chiffre 2,<br />
lettre f).<br />
Article 15.09<br />
Moyens <strong>de</strong> sauvetage<br />
1. En plus <strong>de</strong>s bouées <strong>de</strong> sauvetage mentionnées à l'article 10.05, chiffre 1, toutes les parties <strong>du</strong> pont<br />
non fermées et <strong>de</strong>stinées aux passagers doivent être équipées <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux côtés <strong>du</strong> bateau <strong>de</strong> bouées <strong>de</strong><br />
sauvetage con<strong>for</strong>mes<br />
- à la norme européenne EN 14 144 : 2003 ou<br />
- à la Convention internationale <strong>de</strong> 1974 pour la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> la vie humaine en mer<br />
(SOLAS 1974), Chapitre III, Règle 7.1 et au Recueil international <strong>de</strong> règles relatives aux engins<br />
<strong>de</strong> sauvetage (LSA), paragraphe 2.1,<br />
espacées <strong>de</strong> 20 m au maximum.<br />
Une moitié <strong>de</strong> toutes les bouées <strong>de</strong> sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante d'au<br />
moins 30 m <strong>de</strong> long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié <strong>de</strong>s bouées <strong>de</strong><br />
sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une<br />
pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.<br />
2. Outre les bouées <strong>de</strong> sauvetage visées au chiffre 1, doivent être disponibles et prêts à l'emploi <strong>de</strong>s<br />
moyens <strong>de</strong> sauvetage indivi<strong>du</strong>els con<strong>for</strong>mes à l'article 10.05, chiffre 2, pour tous les membres <strong>du</strong><br />
personnel <strong>de</strong> bord. Pour les membres <strong>du</strong> personnel <strong>de</strong> bord qui n'assurent aucune <strong>de</strong>s fonctions<br />
prévues par le dossier <strong>de</strong> sécurité, <strong>de</strong>s gilets <strong>de</strong> sauvetage en matières soli<strong>de</strong>s ou à gonflage semiautomatique<br />
con<strong>for</strong>mes aux normes mentionnées à l'article 10.05, chiffre 2, sont également<br />
admissibles.<br />
3. Les <strong>bateaux</strong> à passagers doivent possé<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s installations appropriées permettant d'assurer en toute<br />
sécurité l'accès <strong>de</strong>s personnes à <strong>de</strong>s eaux peu profon<strong>de</strong>s, à la rive ou à bord d'un autre bâtiment.<br />
1.7.2011