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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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- 106 : 2 -<br />

Article 15.10<br />

Installations électriques<br />

1. L'éclairage ne peut être assuré que par <strong>de</strong>s installations électriques.<br />

2. L'article 9.16, chiffre 3, est également applicable aux couloirs et locaux <strong>de</strong> séjour <strong>de</strong>stinés aux<br />

passagers.<br />

3. Un éclairage et un éclairage <strong>de</strong> secours suffisants doivent être prévus dans les locaux et endroits<br />

suivants :<br />

a) les emplacements où <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> sauvetage sont conservés et ceux où ils sont normalement<br />

préparés pour l'utilisation ;<br />

b) les voies <strong>de</strong> repli, les accès pour passagers y compris les passerelles, les entrées et sorties, les<br />

couloirs <strong>de</strong> communication, les ascenseurs et les escaliers <strong>de</strong>s logements ainsi que <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong><br />

cabines et <strong>de</strong> logement ;<br />

c) le marquage <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> repli et <strong>de</strong>s issues d'évacuation ;<br />

d) les autres zones <strong>de</strong>stinées à une utilisation par <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> mobilité ré<strong>du</strong>ite ;<br />

e) les locaux <strong>de</strong> service, les salles <strong>de</strong>s machines, les locaux d’appareils à gouverner ainsi que leurs<br />

issues ;<br />

f) la timonerie ;<br />

g) le local affecté à la source <strong>de</strong> courant <strong>de</strong> secours ;<br />

h) les emplacements où se trouvent les extincteurs et les comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s installations d'extinction<br />

d'incendie ;<br />

i) les zones dans lesquelles les passagers, le personnel <strong>de</strong> bord et l'équipage se rassemblent en cas<br />

<strong>de</strong> danger.<br />

4. Un générateur électrique <strong>de</strong> secours composé d'une source <strong>de</strong> secours et d'un tableau <strong>de</strong> secours doit<br />

être disponible pour assurer en cas <strong>de</strong> panne l'alimentation simultanée <strong>de</strong>s installations électriques<br />

suivantes lorsque celles-ci ne disposent pas <strong>de</strong> leur propre source d'électricité :<br />

a) les feux <strong>de</strong> signalisation ;<br />

b) les appareils sonores ;<br />

c) l'éclairage <strong>de</strong> secours con<strong>for</strong>mément au chiffre 3 ;<br />

d) les installations <strong>de</strong> radiotéléphonie ;<br />

e) les alarmes, haut-parleurs et installations <strong>de</strong>stinées à la communication d'in<strong>for</strong>mations à bord ;<br />

f) les projecteurs visés l'article 10.02, chiffre 2, lettre i) ;<br />

g) le système avertisseur d'incendie ;<br />

h) les autres installations <strong>de</strong> sécurité telles que les installations automatiques <strong>de</strong> diffusion d'eau sous<br />

pression ou les pompes à incendie ;<br />

i) les ascenseurs et dispositifs <strong>de</strong> montée au sens <strong>de</strong> l'article 15.06, chiffre 9, 2 ème phrase.<br />

1.1.2006

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