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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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bb) le <strong>de</strong>uxième membre d'équipage doit disposer à son poste <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> sa propre image radar<br />

(slave) et doit être en mesure d'intervenir <strong>de</strong>puis son poste <strong>de</strong> travail sur la transmission<br />

d'in<strong>for</strong>mations et la propulsion <strong>du</strong> bateau.<br />

c) Les personnes visées à la lettre a doivent être en mesure <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>r les installations visées à<br />

la lettre b sans aucune gêne, y compris après le bouclage con<strong>for</strong>me <strong>de</strong>s ceintures <strong>de</strong> sécurité.<br />

2. Vue dégagée<br />

a) Par dérogation à l'article 7.02, chiffre 2, en position assise et quel que soit l'état <strong>de</strong> chargement,<br />

l'angle mort à l'avant <strong>de</strong> la proue ne doit pas être supérieur à la longueur d'un bâtiment.<br />

b) Par dérogation à l'article 7.02, chiffre 3, la somme <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> visibilité latérale non dégagée<br />

<strong>de</strong>puis l'avant jusqu'à 22,5° à l'arrière ne doit pas être supérieure à 20° <strong>de</strong> chaque côté. Aucune<br />

<strong>de</strong>s zones à vue non dégagée ne doit être supérieure à 5°. La zone visible entre <strong>de</strong>ux zones sans<br />

vue dégagée ne doit pas être inférieure à 10°.<br />

3. Instruments<br />

Les panneaux d'instruments pour la comman<strong>de</strong> et la surveillance <strong>de</strong>s installations mentionnées à<br />

l'article 22b.11 doivent être placés dans la timonerie indivi<strong>du</strong>ellement et en un emplacement<br />

clairement marqué. Ceci s'applique aussi le cas échéant pour les installations <strong>de</strong>stinées à la mise à<br />

l'eau <strong>de</strong> moyens <strong>de</strong> sauvetage collectifs.<br />

4. Eclairage<br />

Les zones ou parties d'équipement <strong>de</strong>vant être éclairées <strong>du</strong>rant l'exploitation doivent bénéficier d'un<br />

éclairage rouge.<br />

5. Fenêtres<br />

Les reflets doivent être évités. Des installations <strong>de</strong>stinées à éviter l'éblouissement par le soleil<br />

doivent être disponibles.<br />

6. Matériaux <strong>de</strong> surface<br />

Les reflets doivent être évités sur les matériaux <strong>de</strong> surface utilisés dans la timonerie.<br />

Article 22ter.08<br />

Equipement supplémentaire<br />

Les <strong>bateaux</strong> rapi<strong>de</strong>s doivent possé<strong>de</strong>r les équipements suivants :<br />

a) un appareil radar et un indicateur <strong>de</strong> vitesse <strong>de</strong> giration con<strong>for</strong>mes à l'article 7.06, chiffre 1, et<br />

b) <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> sauvetage indivi<strong>du</strong>els con<strong>for</strong>mes à la norme européenne EN 395 : 1998 pour le<br />

nombre maximal <strong>de</strong>s personnes admissibles à bord.<br />

1.7.2011

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