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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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CHAPITRE 13<br />

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,<br />

DE CUISINE ET DE REFRIGERATION<br />

FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES<br />

Article 13.01<br />

Dispositions générales<br />

1. Les installations <strong>de</strong> chauffage, <strong>de</strong> cuisine et <strong>de</strong> réfrigération fonctionnant au gaz liquéfié doivent<br />

répondre aux prescriptions <strong>du</strong> chapitre 14 <strong>du</strong> présent Règlement.<br />

2. Les installations <strong>de</strong> chauffage, <strong>de</strong> cuisine et <strong>de</strong> réfrigération, y compris leurs accessoires, doivent<br />

être conçues et placées <strong>de</strong> façon à ne pas constituer <strong>de</strong> danger, même en cas <strong>de</strong> surchauffe ; elles<br />

doivent être montées <strong>de</strong> manière à ne pas pouvoir se renverser ni être déplacées acci<strong>de</strong>ntellement.<br />

3. Les installations visées au chiffre 2 ne peuvent pas être disposées dans <strong>de</strong>s locaux dans lesquels sont<br />

emmagasinées ou utilisées <strong>de</strong>s matières à point d'éclair inférieur à 55 °C. Aucune tuyauterie<br />

d'évacuation <strong>de</strong> ces installations ne peut passer par ces locaux.<br />

4. L'amenée d'air nécessaire à la combustion doit être garantie.<br />

5. Les appareils <strong>de</strong> chauffage doivent être soli<strong>de</strong>ment raccordés aux tuyaux <strong>de</strong> fumée. Ces tuyaux<br />

doivent être pourvus <strong>de</strong> mitres appropriées ou <strong>de</strong> dispositifs <strong>de</strong> protection contre le vent. Ils doivent<br />

être disposés <strong>de</strong> façon à donner la possibilité <strong>de</strong> nettoyage.<br />

Article 13.02<br />

Utilisation <strong>de</strong> combustibles liqui<strong>de</strong>s,<br />

appareils fonctionnant au pétrole<br />

1. Lorsque les installations fonctionnent à l'ai<strong>de</strong> d'un combustible liqui<strong>de</strong>, seuls les combustibles dont<br />

le point d'éclair est supérieur à 55 °C peuvent être utilisés.<br />

2. Par dérogation au chiffre 1, les appareils <strong>de</strong> cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au<br />

chauffage et à la réfrigération et fonctionnant avec <strong>du</strong> pétrole commercial peuvent être admis dans<br />

les logements et les timoneries, sous réserve que la capacité <strong>de</strong> leur réservoir d'alimentation ne<br />

dépasse pas 12 l.<br />

3. Les appareils à mèche doivent<br />

a) être équipés d'un réservoir <strong>de</strong> combustible en métal dont l'ouverture <strong>de</strong> remplissage est<br />

verrouillable et qui ne comporte pas <strong>de</strong> sou<strong>du</strong>res à l'étain au-<strong>de</strong>ssous <strong>du</strong> niveau maximal <strong>de</strong><br />

remplissage et être conçus et installés <strong>de</strong> manière que leur réservoir <strong>de</strong> combustible ne puisse<br />

s'ouvrir ou se vi<strong>de</strong>r acci<strong>de</strong>ntellement ;<br />

b) pouvoir être allumés sans l'ai<strong>de</strong> d'un autre combustible liqui<strong>de</strong> ;<br />

c) être installés <strong>de</strong> manière que l'évacuation <strong>de</strong>s gaz <strong>de</strong> combustion soit garantie.

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