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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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- 15 -<br />

Lorsque le numéro européen d'i<strong>de</strong>ntification ne peut être attribué à un bâtiment dans l'Etat où il est<br />

immatriculé ou dans lequel se trouve son port d'attache, le numéro européen d'i<strong>de</strong>ntification à<br />

apposer sur le certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong> est attribué par l'autorité compétente <strong>de</strong> l'Etat dans lequel se trouve<br />

la <strong>Commission</strong> <strong>de</strong> <strong>visite</strong> qui lui délivre ce certificat.<br />

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux navires <strong>de</strong> mer.<br />

3. Un seul numéro européen d'i<strong>de</strong>ntification peut être attribué à un bâtiment. Chaque numéro européen<br />

d'i<strong>de</strong>ntification n'est attribué qu'une seule fois et <strong>de</strong>meure rattaché au bâtiment <strong>du</strong>rant toute<br />

l'existence <strong>de</strong> celui-ci.<br />

4. Il incombe au propriétaire <strong>du</strong> bâtiment, ou à son représentant, <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à l'autorité compétente<br />

l'attribution <strong>du</strong> numéro européen d'i<strong>de</strong>ntification. Il lui incombe également <strong>de</strong> faire apposer sur le<br />

bâtiment le numéro européen d'i<strong>de</strong>ntification inscrit dans le certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong>.<br />

5. Les Etats riverains <strong>du</strong> Rhin et la Belgique in<strong>for</strong>ment le secrétariat <strong>de</strong> la <strong>Commission</strong> <strong>Central</strong>e pour<br />

la Navigation <strong>du</strong> Rhin <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong>s autorités compétentes pour l'attribution <strong>de</strong> numéros européens<br />

d'i<strong>de</strong>ntification. Le Secrétariat <strong>de</strong> la <strong>Commission</strong> <strong>Central</strong>e pour la Navigation <strong>du</strong> Rhin tient un<br />

registre <strong>de</strong> ces autorités.<br />

6. Chaque autorité visée au chiffre 5 ci-<strong>de</strong>ssus prend les dispositions nécessaires pour in<strong>for</strong>mer toutes<br />

les autres autorités compétentes pour l'attribution <strong>de</strong> numéros européens d'i<strong>de</strong>ntification inscrits<br />

dans le registre tenu con<strong>for</strong>mément au chiffre 5 <strong>de</strong> toute attribution par elle <strong>de</strong> numéro européen<br />

d'i<strong>de</strong>ntification et pour communiquer à ces autorités les données visées à l'annexe P pour<br />

l'i<strong>de</strong>ntification <strong>du</strong> bâtiment. Ces données peuvent être mises à la disposition <strong>de</strong>s autorités<br />

compétentes <strong>de</strong>s États riverains <strong>du</strong> Rhin et <strong>de</strong> la Belgique, <strong>de</strong>s Etats membres <strong>de</strong> l'Union<br />

européenne et, dans la mesure où une protection équivalente <strong>de</strong>s données peut être assurée, <strong>de</strong>s<br />

autorités compétentes d’États tiers, sur la base d’accords administratifs, afin que ces autorités<br />

puissent mettre en œuvre <strong>de</strong>s mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre<br />

<strong>de</strong> la navigation et à appliquer les articles 2.02 à 2.15 et l'article 2.18, chiffre 3.<br />

Article 2.19<br />

Equivalences et dérogations<br />

1. Lorsque les dispositions <strong>de</strong> la Partie II prescrivent pour un bâtiment l'utilisation ou la présence à<br />

bord <strong>de</strong> certains matériaux, installations ou équipements ou l'adoption <strong>de</strong> certaines mesures<br />

constructives ou <strong>de</strong> certains agencements, la <strong>Commission</strong> <strong>de</strong> <strong>visite</strong> peut admettre pour ce bâtiment<br />

l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption<br />

d'autres mesures constructives ou d'autres agencements si, sur la base <strong>de</strong> recommandations établies<br />

par la <strong>Commission</strong> <strong>Central</strong>e pour la Navigation <strong>du</strong> Rhin, ils sont reconnus équivalents.<br />

2. Lorsque la <strong>Commission</strong> <strong>Central</strong>e pour la Navigation <strong>du</strong> Rhin n'a pas encore établi <strong>de</strong> recommandation<br />

con<strong>for</strong>mément au chiffre 1, la <strong>Commission</strong> <strong>de</strong> <strong>visite</strong> peut délivrer un certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong><br />

provisoire.<br />

Dans le cas <strong>de</strong> la délivrance d'un certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong> provisoire en vertu <strong>de</strong> l'article 2.05, chiffre 1,<br />

lettre g), l'autorité compétente communique dans le mois à la <strong>Commission</strong> <strong>Central</strong>e pour la<br />

Navigation <strong>du</strong> Rhin le nom <strong>du</strong> bâtiment pour lequel un certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong> provisoire a été délivré,<br />

en indiquant son numéro européen d'i<strong>de</strong>ntification, la nature <strong>de</strong> la dérogation et le nom <strong>de</strong> l'Etat<br />

dans lequel le bâtiment en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.<br />

1.12.2009

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