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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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- 104 -<br />

10. Les parties <strong>du</strong> pont qui sont <strong>de</strong>stinées aux passagers et qui ne sont pas <strong>de</strong>s espaces clos doivent<br />

satisfaire aux exigences suivantes :<br />

a) elles doivent être entourées d'un pavois soli<strong>de</strong> d'au moins 1,00 m <strong>de</strong> hauteur ou d'un gar<strong>de</strong>-corps<br />

con<strong>for</strong>me à la norme européenne EN 711 : 1995, <strong>de</strong> construction PF, PG ou PZ. Les pavois et<br />

gar<strong>de</strong>-corps <strong>de</strong>s ponts <strong>de</strong>stinés à une utilisation par <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> mobilité ré<strong>du</strong>ite doivent<br />

avoir une hauteur <strong>de</strong> 1,10 m ;<br />

b) les ouvertures et installations utilisées pour accé<strong>de</strong>r au bateau ou le quitter, <strong>de</strong> même que les<br />

ouvertures pour le chargement ou le déchargement, doivent pouvoir être munies d'un dispositif<br />

<strong>de</strong> sécurité et avoir au minimum une largeur libre <strong>de</strong> 1,00 m. Les sorties généralement <strong>de</strong>stinées<br />

à l'embarquement ou au débarquement <strong>de</strong> personnes <strong>de</strong> mobilité ré<strong>du</strong>ite doivent avoir une<br />

largeur libre <strong>de</strong> 1,50 m ;<br />

c) lorsque les ouvertures et installations utilisées pour accé<strong>de</strong>r au bateau ou le quitter ne sont pas<br />

visibles <strong>de</strong>puis la timonerie, la présence <strong>de</strong> moyens optiques ou électroniques est exigée.<br />

11. Les parties <strong>du</strong> bateau qui ne sont pas <strong>de</strong>stinées aux passagers, en particulier les accès à la timonerie,<br />

aux treuils et aux salles <strong>de</strong>s machines, doivent pouvoir être protégées contre l'accès <strong>de</strong> personnes<br />

non autorisées. Les accès <strong>de</strong> ces parties <strong>du</strong> bateau doivent en outre être munis, en un endroit bien<br />

apparent, d'un symbole con<strong>for</strong>me au croquis 1 <strong>de</strong> l'annexe I.<br />

12. Les passerelles doivent être con<strong>for</strong>mes à la norme européenne EN 14206 : 2003. Par dérogation à<br />

l'article 10.02, chiffre 2, lettre d), leur longueur peut être inférieure à 4 m.<br />

13. Les aires <strong>de</strong> communication <strong>de</strong>stinées à une utilisation par <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> mobilité ré<strong>du</strong>ite<br />

doivent avoir une largeur libre <strong>de</strong> 1,30 m et doivent être exemptes <strong>de</strong> seuils et <strong>de</strong> surbaux d'une<br />

hauteur supérieure à 0,025 m. Les murs <strong>de</strong>s aires <strong>de</strong> communication <strong>de</strong>stinées à une utilisation par<br />

<strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> mobilité ré<strong>du</strong>ite doivent être équipés <strong>de</strong> mains courantes fixées à une hauteur <strong>de</strong><br />

0,90 m au-<strong>de</strong>ssus <strong>du</strong> sol.<br />

14. Les portes et cloisons vitrées ainsi que les vitres <strong>de</strong>s fenêtres situées dans les zones <strong>de</strong> circulation<br />

doivent être réalisées en verre trempé ou en verre feuilleté. Elles peuvent également être réalisées en<br />

un matériau synthétique lorsque ceci est admissible sur le plan <strong>de</strong> la protection contre l'incendie.<br />

Les portes transparentes et les cloisons transparentes allant jusqu'au sol sur les zones <strong>de</strong> circulation<br />

doivent porter un marquage bien visible.<br />

15. Les superstructures ou leurs toits intégralement réalisés en vitres panoramiques ou les mises sous<br />

abri par <strong>de</strong>s bâches ou autres aménagements mobiles ainsi que leurs sous- structures ne peuvent être<br />

réalisées que <strong>de</strong> telle sorte que le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> construction et les matériaux utilisés ne représentent pas<br />

<strong>de</strong> risques <strong>de</strong> blessures <strong>de</strong>s personnes à bord.<br />

16. Les installations d'eau potable doivent satisfaire au minimum aux exigences <strong>de</strong> l'article 12.05.<br />

17. Des toilettes <strong>de</strong>stinées aux passagers doivent être disponibles. Un WC au minimum doit être équipé<br />

con<strong>for</strong>mément à une norme ou une prescription d'un Etat riverain <strong>du</strong> Rhin ou <strong>de</strong> la Belgique pour<br />

une utilisation par <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> mobilité ré<strong>du</strong>ite et doit être accessible <strong>de</strong>puis les zones<br />

<strong>de</strong>stinées à une utilisation par <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> mobilité ré<strong>du</strong>ite.<br />

18. Les cabines dépourvues d'une fenêtre pouvant être ouverte doivent être reliées à un système<br />

d'aération<br />

19. Les locaux dans lesquels sont hébergés <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> l'équipage ou <strong>du</strong> personnel <strong>de</strong> bord doivent<br />

répondre par analogie au présent article.<br />

1.12.2011

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