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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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2. Le franc-bord doit être au moins égal à la somme :<br />

a) <strong>de</strong> l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant <strong>de</strong> l'angle <strong>de</strong> gîte<br />

calculé selon l'article 15.03, chiffre 3, lettre e), et<br />

b) <strong>du</strong> franc-bord rési<strong>du</strong>el prescrit à l'article 15.03, chiffre 3, lettre f).<br />

Le franc bord doit être au moins <strong>de</strong> 0,30 m.<br />

3. Le plan <strong>du</strong> plus grand enfoncement doit être déterminé <strong>de</strong> manière à respecter la distance <strong>de</strong><br />

sécurité prescrite au chiffre 1, le franc-bord prescrit au chiffre 2, ainsi que les articles 15.02 et<br />

15.03.<br />

4. Toutefois, pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> sécurité, la commission <strong>de</strong> <strong>visite</strong> peut fixer une valeur plus gran<strong>de</strong><br />

pour la distance <strong>de</strong> sécurité ou une valeur plus gran<strong>de</strong> pour le franc-bord.<br />

Article 15.05<br />

Nombre maximal <strong>de</strong> passagers admis<br />

1. La commission <strong>de</strong> <strong>visite</strong> fixe le nombre maximal <strong>de</strong>s passagers admissibles et porte ce nombre dans<br />

le certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong>.<br />

2. Le nombre maximal <strong>de</strong> passagers ne doit pas dépasser l'une <strong>de</strong>s valeurs suivantes :<br />

a) nombre <strong>de</strong>s passagers pour lesquels l'existence d'une aire <strong>de</strong> rassemblement con<strong>for</strong>me à<br />

l'article 15.06, chiffre 8 est attestée ;<br />

b) nombre <strong>de</strong>s passagers pour lesquels le calcul <strong>de</strong> stabilité con<strong>for</strong>me à l'article 15.03 est pris en<br />

compte ;<br />

c) nombre <strong>de</strong> places <strong>de</strong> couchages <strong>de</strong>stinées aux passagers disponibles à bord <strong>de</strong> <strong>bateaux</strong> à cabines<br />

utilisés pour <strong>de</strong>s voyages avec nuitée.<br />

3. Pour les <strong>bateaux</strong> à cabines qui sont également exploités en tant que bateau d'excursions journalières,<br />

le nombre <strong>de</strong> passagers doit être calculé à la fois pour le bateau d'excursions journalières et pour le<br />

bateau à cabines et doit être mentionné dans le certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong>.<br />

4. Le nombre maximal <strong>de</strong> passagers doit être affiché à bord sur <strong>de</strong>s pancartes bien lisibles apposées à<br />

<strong>de</strong>s endroits bien apparents.<br />

Article 15.06<br />

Locaux et zones <strong>de</strong>stinés aux passagers<br />

1. Les locaux à passagers doivent<br />

a) sur tous les ponts, se trouver en arrière <strong>du</strong> plan <strong>de</strong> la cloison d'abordage et, s'ils sont situés sous<br />

le pont <strong>de</strong> cloisonnement, en avant <strong>du</strong> plan <strong>de</strong> la cloison <strong>de</strong> coqueron arrière et<br />

b) être séparés <strong>de</strong>s salles <strong>de</strong>s machines et <strong>de</strong>s chaudières <strong>de</strong> manière étanche au gaz.<br />

Les zones <strong>de</strong> pont qui sont mises sous abri par <strong>de</strong>s bâches ou autres aménagements mobiles et<br />

recouvertes non seulement par le haut mais aussi partiellement ou complètement latéralement,<br />

doivent satisfaire aux mêmes exigences que les locaux à passagers fermés.<br />

1.12.2011

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