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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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Article 17.03<br />

Prescriptions supplémentaires<br />

1. Les engins flottants sur lesquels <strong>de</strong>s personnes sont présentes pendant leur utilisation doivent possé<strong>de</strong>r<br />

un dispositif d'alarme général. Le signal d'alarme doit bien se distinguer <strong>de</strong>s autres signaux et<br />

atteindre dans les logements et sur tous les lieux <strong>de</strong> travail un niveau <strong>de</strong> pression acoustique<br />

supérieur d'au moins 5 dB(A) au niveau <strong>de</strong> pression acoustique local maximum. Le dispositif<br />

d'alarme doit pouvoir être déclenché à partir <strong>de</strong> la timonerie et <strong>de</strong>s principaux postes <strong>de</strong> service.<br />

2. Les engins <strong>de</strong> travail doivent possé<strong>de</strong>r une résistance suffisante pour leur chargement et satisfaire<br />

aux prescriptions nationales d'un <strong>de</strong>s Etats riverains <strong>du</strong> Rhin ou <strong>de</strong> la Belgique.<br />

3. La stabilité et la résistance <strong>de</strong>s engins <strong>de</strong> travail, et le cas échéant <strong>de</strong> leur fixation doivent être telles<br />

qu'ils puissent faire face aux sollicitations résultant <strong>de</strong> la gîte, <strong>de</strong> l'assiette et <strong>de</strong>s mouvements <strong>de</strong><br />

l'engin flottant qui peuvent se présenter.<br />

4. Si <strong>de</strong>s charges sont soulevées à l'ai<strong>de</strong> d'engins <strong>de</strong> levage, la charge maximale autorisée résultant <strong>de</strong><br />

la stabilité et <strong>de</strong> la résistance doit être indiquée clairement sur un panneau sur le pont et aux postes<br />

<strong>de</strong> comman<strong>de</strong>. Si la capacité <strong>de</strong> levage peut être augmentée par l'accouplement <strong>de</strong> matériels<br />

flottants supplémentaires, les valeurs autorisées avec et sans ces matériels flottants doivent être<br />

clairement indiquées.<br />

5. En ce qui concerne les engins flottants admis à opérer dans les régions côtières ou en mer, le<br />

certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong> selon l'annexe B peut être remplacé par un certificat selon l'annexe G délivré par<br />

une autorité compétente. Dans ce cas, ils doivent répondre au chapitre 20 compte tenu <strong>de</strong>s<br />

dispositions <strong>du</strong> chapitre 17.<br />

Article 17.04<br />

Distance <strong>de</strong> sécurité rési<strong>du</strong>elle<br />

1. Aux fins <strong>du</strong> présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01, la distance <strong>de</strong> sécurité rési<strong>du</strong>elle est la<br />

plus petite distance verticale entre le niveau <strong>de</strong> l'eau et le point le plus bas <strong>de</strong> l'engin flottant au<strong>de</strong>ssous<br />

<strong>du</strong>quel celui-ci n'est plus étanche compte tenu <strong>de</strong> l'assiette et <strong>de</strong> la gîte résultant <strong>de</strong> l'action<br />

<strong>de</strong>s moments visés à l'article 17.07, chiffre 4.<br />

2. Au sens <strong>de</strong> l'article 17.07, chiffre 1, une distance <strong>de</strong> sécurité rési<strong>du</strong>elle <strong>de</strong> 300 mm est suffisante<br />

pour une ouverture étanche aux embruns et aux intempéries.<br />

3. Si l'ouverture n'est pas étanche aux embruns et aux intempéries, la distance <strong>de</strong> sécurité rési<strong>du</strong>elle<br />

doit être d'au moins 400 mm.<br />

Article 17.05<br />

Franc-bord rési<strong>du</strong>el<br />

1. Aux fins <strong>du</strong> présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01, le franc-bord rési<strong>du</strong>el est la plus petite<br />

distance verticale entre la surface <strong>du</strong> plan d'eau et l'arête <strong>du</strong> pont compte tenu <strong>de</strong> l'assiette et <strong>de</strong> la<br />

gîte résultant <strong>de</strong> l'action <strong>de</strong>s moments visés à l'article 17.07, chiffre 4.<br />

2. Le franc-bord rési<strong>du</strong>el est suffisant au sens <strong>de</strong> l'article 17.07, chiffre 1, s'il atteint 300 mm.<br />

1.4.2009

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