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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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- 111 -<br />

CHAPITRE 17<br />

DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES ENGINS FLOTTANTS<br />

§ 17.01<br />

Dispositions générales<br />

Les chapitres 3, 7 à 14 et 16 sont applicables aux engins flottants en ce qui concerne la construction<br />

et l'équipement. Les engins flottants avec un moyen mécanique <strong>de</strong> propulsion doivent en outre<br />

répondre aux chapitres 5 et 6. Les moyens <strong>de</strong> propulsion qui ne permettent que <strong>de</strong>s petits<br />

déplacements ne constituent pas <strong>de</strong>s moyens mécaniques <strong>de</strong> propulsion.<br />

§ 17.02<br />

Dérogations<br />

1. La <strong>Commission</strong> <strong>de</strong> <strong>visite</strong> peut autoriser <strong>de</strong>s dérogations aux dispositions suivantes :<br />

a) l'article 3.03, chiffres 1 et 2, est applicable par analogie ;<br />

b) l'article 7.02 est applicable par analogie ;<br />

c) les niveaux maximum <strong>de</strong> pression acoustique prescrits à l'article 12.02, chiffre 5, 2 ème phrase,<br />

peuvent être dépassés pendant que les installations <strong>de</strong> l'engin sont au travail à condition que<br />

pendant le service personne ne dorme à bord <strong>du</strong>rant la nuit.<br />

d) il peut être dérogé aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au<br />

gréement à condition que dans chaque cas une sécurité égale soit assurée.<br />

2. La <strong>Commission</strong> <strong>de</strong> <strong>visite</strong> peut renoncer à l'application <strong>de</strong>s dispositions suivantes :<br />

a) Article 10.01 : le chiffre 1 n'est pas applicable lorsque pendant l'exploitation <strong>de</strong>s engins <strong>de</strong><br />

travail, les engins flottants peuvent être ancrés <strong>de</strong> façon sûre à l'ai<strong>de</strong> d'une ancre <strong>de</strong> travail ou <strong>de</strong><br />

pieux. Toutefois, un engin flottant qui possè<strong>de</strong> son propre moyen <strong>de</strong> propulsion doit possé<strong>de</strong>r au<br />

minimum une ancre comme définie dans l'article 10.01, chiffre 1, en prenant un coefficient<br />

empirique k égal à 45 et pour T la plus petite hauteur latérale.<br />

b) Article 12.02, chiffre 1, second membre <strong>de</strong> phrase : si les locaux <strong>de</strong> séjour peuvent être<br />

suffisamment éclairés par la lumière électrique.<br />

3. Sont applicables en outre :<br />

a) par dérogation à l'article 8.08, chiffre 2, 2 ème phrase, il doit y avoir une pompe motorisée au lieu<br />

d'une pompe à main ;<br />

b) par dérogation à l'article 8.10, chiffre 3 : dans le cas d'un engin flottant immobile, le bruit peut<br />

excé<strong>de</strong>r 65 dB(A) dans un périmètre <strong>de</strong> 25 m <strong>du</strong> bordé lors <strong>du</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s appareils ;<br />

c) par dérogation à l'article 10.03, chiffre 1, il faut au minimum un extincteur portatif<br />

supplémentaire si <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> travail sont situés sur le pont ;<br />

d) par dérogation à l’article 14.02, chiffre 2, outre les installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques,<br />

il peut également y avoir d'autres installations à gaz liquéfiés. Ces installations et<br />

leurs accessoires doivent satisfaire aux prescriptions d'un <strong>de</strong>s Etats riverains <strong>du</strong> Rhin ou <strong>de</strong> la<br />

Belgique.<br />

1.10.2009

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