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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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- 108 -<br />

a) Les cloisons transversales étanches visées à l'article 3.03, chiffre 1, ne sont pas exigées si la face<br />

frontale est capable <strong>de</strong> supporter une charge au moins égale à 2,5 fois celle qui est prévue pour la<br />

cloison d'abordage d'un bateau <strong>de</strong> navigation intérieure d'un même tirant d'eau, construit<br />

con<strong>for</strong>mément aux prescriptions d'une société <strong>de</strong> classification agréée par tous les Etats riverains<br />

<strong>du</strong> Rhin et la Belgique.<br />

b) Par dérogation à l'article 8.08, chiffre 1, les compartiments à double fond d'accès difficile ne<br />

doivent être épuisables que lorsque leur volume excè<strong>de</strong> 5 % <strong>du</strong> déplacement d'eau <strong>de</strong> la barge <strong>de</strong><br />

navire au plus grand enfoncement autorisé.<br />

3. D'autres bâtiments qui doivent pouvoir être poussés doivent être munis <strong>de</strong> dispositifs<br />

d'accouplement permettant d'assurer une liaison sûre avec d'autres bâtiments.<br />

Article 16.03<br />

Bâtiments aptes à assurer la propulsion d'une <strong>for</strong>mation à couple<br />

Les bâtiments qui doivent assurer la propulsion d'une <strong>for</strong>mation à couple doivent être munis <strong>de</strong><br />

bollards ou <strong>de</strong> dispositifs équivalents qui, par leur nombre et leur disposition, permettent d'une<br />

façon sûre la liaison <strong>de</strong> la <strong>for</strong>mation.<br />

Article 16.04<br />

Bâtiments aptes à être déplacés dans <strong>de</strong>s convois<br />

Les bâtiments <strong>de</strong>stinés à être déplacés dans <strong>de</strong>s convois doivent être munis <strong>de</strong> dispositifs<br />

d'accouplements, <strong>de</strong> bollards ou <strong>de</strong> dispositifs équivalents qui, par leur nombre et leur disposition,<br />

assurent une liaison sûre avec le ou les autres bâtiments <strong>du</strong> convoi.<br />

Article 16.05<br />

Bâtiments aptes au remorquage<br />

1. Les bâtiments qui doivent être utilisés pour effectuer <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> remorquage doivent<br />

répondre aux conditions suivantes :<br />

a) Les appareils <strong>de</strong> remorquage doivent être disposés <strong>de</strong> telle sorte que leur utilisation ne<br />

compromette pas la sécurité <strong>du</strong> bâtiment, <strong>de</strong> l'équipage ou <strong>de</strong> la cargaison.<br />

b) Les bâtiments <strong>de</strong>stinés au touage et au remorquage doivent être munis d'un crochet <strong>de</strong><br />

remorquage qui doit pouvoir être dégagé <strong>de</strong> manière sûre <strong>de</strong>puis la timonerie.<br />

c) Comme dispositifs <strong>de</strong> remorquage il doit y avoir <strong>de</strong>s treuils ou un crochet <strong>de</strong> remorquage qui<br />

doivent pouvoir être dégagés <strong>du</strong> poste <strong>de</strong> gouverne. Ces dispositifs <strong>de</strong> remorquage doivent être<br />

aménagés en avant <strong>du</strong> plan <strong>de</strong>s hélices. Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments dont la<br />

gouverne est assurée par l'organe <strong>de</strong> propulsion tel que propulseurs cycloïdaux ou hélices<br />

orientables.<br />

d) Par dérogation aux prescriptions visées à la lettre c), pour les bâtiments qui sont exclusivement<br />

utilisés pour le remorquage <strong>de</strong> bâtiments motorisés au sens <strong>du</strong> Règlement <strong>de</strong> police pour la<br />

navigation <strong>du</strong> Rhin, un dispositif <strong>de</strong> remorquage tel que <strong>de</strong>s bollards ou <strong>de</strong>s dispositifs<br />

équivalents peut aussi être utilisé. La lettre b) s'applique par analogie.<br />

1.7.2011

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