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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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Article 5.04<br />

Degré <strong>de</strong> chargement <strong>de</strong>s <strong>bateaux</strong> et convois pendant les essais <strong>de</strong> navigation<br />

Lors <strong>de</strong>s essais <strong>de</strong> navigation, les <strong>bateaux</strong> et convois <strong>de</strong>stinés au transport <strong>de</strong> marchandises doivent<br />

être chargés au moins à 70 % <strong>de</strong> leur port en lourd et leur chargement réparti <strong>de</strong> manière à assurer<br />

autant que possible une assiette horizontale. Si les essais sont effectués avec un chargement<br />

inférieur, l'agrément pour la navigation vers l'aval doit être limité à ce chargement.<br />

Article 5.05<br />

Utilisation <strong>de</strong>s moyens <strong>du</strong> bord pour l'essai <strong>de</strong> navigation<br />

1. Lors <strong>de</strong>s essais <strong>de</strong> navigation, tous les équipements mentionnés au certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong> sous les points<br />

34 et 52 qui peuvent être commandés <strong>de</strong>puis le poste <strong>de</strong> gouverne peuvent être utilisés, mais aucune<br />

ancre.<br />

2. Toutefois, lors <strong>de</strong> l'essai <strong>de</strong> virage vers l'amont visé à l'article 5.10, les ancres avant peuvent être<br />

utilisées.<br />

Article 5.06<br />

Vitesse (en marche avant)<br />

1. Les <strong>bateaux</strong> et convois doivent atteindre une vitesse par rapport à l'eau <strong>de</strong> 13 km/h au moins. Cette<br />

condition n'est pas exigée <strong>de</strong>s pousseurs naviguant haut-le-pied.<br />

2. Pour les <strong>bateaux</strong> et convois naviguant uniquement dans les ra<strong>de</strong>s et dans les ports, la <strong>Commission</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>visite</strong> peut accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s dérogations.<br />

3. La <strong>Commission</strong> <strong>de</strong> <strong>visite</strong> contrôle si le bâtiment à l'état lège est en mesure <strong>de</strong> dépasser une vitesse<br />

<strong>de</strong> 40 km/h par rapport à l'eau. Si c'est le cas, la mention suivante doit être portée au n° 52 au<br />

certificat <strong>de</strong> <strong>visite</strong> :<br />

"Le bâtiment est en mesure <strong>de</strong> dépasser une vitesse <strong>de</strong> 40 km/h par rapport à l'eau."<br />

Article 5.07<br />

Capacité d'arrêt<br />

1. Les <strong>bateaux</strong> et convois doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval en temps utile tout en restant<br />

suffisamment manœuvrables.<br />

2. Pour les <strong>bateaux</strong> et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou<br />

inférieure à 22,90 m la capacité d'arrêt susmentionnée peut être remplacée par la capacité <strong>de</strong> virer.<br />

3. La capacité d'arrêt doit être prouvée par <strong>de</strong>s manœuvres d'arrêt effectuées sur une zone d'essai<br />

mentionnée à l'article 5.03 et la capacité <strong>de</strong> virer par <strong>de</strong>s manœuvres <strong>de</strong> virages con<strong>for</strong>mément à<br />

l'article 5.10.<br />

1.10.2007

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