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reglement de visite des bateaux du rhin - Central Commission for ...

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Article 15.07<br />

Système <strong>de</strong> propulsion<br />

1. Outre le système <strong>de</strong> propulsion principal, le bâtiment doit être équipé d'un <strong>de</strong>uxième système <strong>de</strong><br />

propulsion indépendant qui, en cas <strong>de</strong> panne <strong>du</strong> système <strong>de</strong> propulsion principal, assure au bâtiment<br />

la possibilité <strong>de</strong> poursuivre sa route par ses propres moyens.<br />

2. Le <strong>de</strong>uxième système <strong>de</strong> propulsion indépendant doit être installé dans une salle <strong>de</strong>s machines<br />

distincte. Lorsque les <strong>de</strong>ux salles <strong>de</strong>s machines possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s cloisons communes, celles-ci doivent<br />

être con<strong>for</strong>mes à l'article 15.11, chiffre 2.<br />

Article 15.08<br />

Installations et équipements <strong>de</strong> sécurité<br />

1. Les <strong>bateaux</strong> à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à l'article 7.08.<br />

Celle-ci doit également être disponible dans les locaux <strong>de</strong> service et, en l'absence <strong>de</strong> moyens <strong>de</strong><br />

communication directs <strong>de</strong>puis le poste <strong>de</strong> gouverne, dans les zones d'accès et les aires <strong>de</strong><br />

rassemblement <strong>de</strong>stinées aux passagers visées à l'article 15.06, chiffre 8.<br />

2. La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones <strong>de</strong>stinées aux passagers.<br />

L'installation doit être conçue <strong>de</strong> telle sorte que les in<strong>for</strong>mations transmises puissent être clairement<br />

distinguées <strong>de</strong>s bruits <strong>de</strong> fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence d'un moyen direct <strong>de</strong><br />

communication entre le poste <strong>de</strong> gouverne et la zone <strong>de</strong>stinée aux passagers.<br />

3. Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre :<br />

a) une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres <strong>du</strong><br />

personnel <strong>de</strong> bord d'alerter le comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> bateau et l'équipage.<br />

Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> bateau et à<br />

l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> bateau. L'alarme doit<br />

pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :<br />

aa) dans chaque cabine ;<br />

bb) dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, <strong>de</strong> manière que la distance au<br />

déclencheur le plus proche n'excè<strong>de</strong> pas 10 m, avec au moins un déclencheur par<br />

compartiment étanche ;<br />

cc) dans les salons, salles à manger et locaux <strong>de</strong> séjour similaires ;<br />

dd) dans les toilettes <strong>de</strong>stinées à une utilisation par <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> mobilité ré<strong>du</strong>ite ;<br />

ee) dans les salles <strong>de</strong>s machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger<br />

d'incendie ;<br />

ff) dans les chambres froi<strong>de</strong>s et autres locaux à provisions.<br />

Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et 1,10 m au<strong>de</strong>ssus<br />

<strong>du</strong> sol ;<br />

b) une installation d'alarme permettant au comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> bateau d'alerter les passagers.<br />

Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux<br />

accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée <strong>de</strong>puis la timonerie et d'un endroit<br />

occupé en permanence par le personnel ;<br />

1.1.2006

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