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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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FRANCE<br />

1) Protection des signes nationaux et droit de la consommation: la prohibition<br />

des fausses indications d’origine et de la publicité mensongère<br />

Rien n’interdit à un fabriquant de mentionner l’origine de ses articles 146 . La possibilité<br />

d’apposer une indication d’origine n’est toutefois accordée que dans la mesure où<br />

l’information ainsi donnée est exacte. Elle n’est autorisée que pour autant qu’elle corresponde<br />

à l’origine réelle du bien en cause. Le Code de la consommation réprime en<br />

effet les fausses indications d’origine, c’est-à-dire l’indication d’une origine différente de<br />

l’origine réelle ainsi que la publicité mensongère.<br />

Article L213-1<br />

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur<br />

le 1er mars 1994)<br />

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en<br />

vigueur le 1er janvier 2002)<br />

«Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou<br />

de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé<br />

ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire<br />

d'un tiers:<br />

1º Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en<br />

principes utiles de toutes marchandises (…)».<br />

Article L217-6<br />

«Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente,<br />

mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes,<br />

étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un<br />

nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils<br />

ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une<br />

origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues<br />

par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.<br />

Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement<br />

apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine<br />

ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du<br />

livre Ier.<br />

En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne<br />

constituent pas nécessairement une indication d'origine».<br />

En outre, les fausses indications d’origine tombent sous le coup de l’interdiction de la publicité<br />

mensongère, incriminée à l’article L. 121-1 du Code de la consommation:<br />

«Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications<br />

ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un<br />

ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur<br />

en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et<br />

conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation,<br />

résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de<br />

la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes<br />

du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires».<br />

146 Voir ARHEL P., « Étiquetage des produits : indication d’origine », JCP E, 1996,I, 557.<br />

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