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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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Résumé<br />

BELGIQUE<br />

Belgique<br />

Le droit belge interdit l’enregistrement, comme marque, dessin ou modèle de l’ensemble des<br />

emblèmes et armoiries belges ainsi que du drapeau national belge. En outre, en adhérant à la<br />

Convention de Paris, la Belgique s’est engagée à tenir pour nulles les marques reproduisant<br />

des armoiries, emblèmes, drapeaux ou d’autres symboles des pays membres de l’Union de<br />

Paris. Il en est de même pour les dessins et modèles reproduisant des armoiries, emblèmes,<br />

drapeaux ou d’autres symboles nationaux. Suivant une directive communautaire transposée<br />

dans le droit Benelux, les armoiries, emblèmes, drapeaux ou autres symboles nationaux ne<br />

peuvent être enregistrés comme dessin ou modèle en droit belge.<br />

Le droit belge ne restreint nullement l’utilisation des signes nationaux à des fins commerciales,<br />

sous réserve toutefois que leur utilisation n’induise pas en erreur d’autres personnes,<br />

dont les consommateurs, sur l’origine, la qualité, certaines caractéristiques ou d’autres<br />

conditions des produits ou des services. L’entrepreneur ou le commerçant doit dès lors<br />

s’abstenir de s’engager dans des pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce ou<br />

constitutives de publicités trompeuses.<br />

Le droit pénal belge punit par ailleurs quiconque utilise la Croix Rouge sans être autorisé à<br />

le faire d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Aucune protection particulière n’est<br />

prévue en droit belge pour ce qui concerne l’utilisation des signes nationaux suisses dans des<br />

relations de commerce. L’enregistrement de ces signes comme marque, modèle ou dessin est<br />

ainsi impossible. L’utilisation des signes nationaux suisses doit par ailleurs être conforme<br />

aux usages honnêtes du commerce et ne doit pas induire en erreur le consommateur quant à<br />

l’origine des produits ou des services en cause (interdiction de la publicité trompeuse).<br />

1. Signes nationaux<br />

Il résulte de l’article 193 de la Constitution belge (texte coordonné du 17 février 1994), dont<br />

le texte est libellé ainsi: «La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour<br />

armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: «L'union fait la force» 91 «, que les signes<br />

nationaux belges sont (1°) le drapeau rouge, jaune et noir et, pour armes, (2°) le Lion Belgique<br />

92 avec la légende: «L'union fait la force». Les (3°) petites armories de la Belgique sont,<br />

quant à elles, représentées par deux lions qui tiennent au milieu des armes, un bouclier représentent<br />

un lion traditionnel. Les armoiries sont par ailleurs couvertes par une cape royale où il<br />

est inscrit la devise royale. Enfin, chaque lion porte un drapeau de la Belgique. Les (4°)<br />

grandes armoiries contiennent en plus les drapeaux des dix provinces en arrière-plan au-dessus<br />

de la cape royale. Outre la protection légale du drapeau et du Lion Belge, cette étude por-<br />

91 V. K. RIMANQUE, De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, Intersentia, 2004, p. 418.<br />

92 Le Lion Belgique (Leo Belgicus), lion jaune aux griffes et à la langue rouges, sur fond noir. Il est<br />

entre autrse représenté sur le petit sceau de l'Etat, qu'on retrouve notamment sur les lettres et enveloppes<br />

de l'administration publique fédérale.<br />

V. [on-line] http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&pageid=contentPage<br />

&docId=3484<br />

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