AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Résumé<br />
BELGIQUE<br />
Belgique<br />
Le droit belge interdit l’enregistrement, comme marque, dessin ou modèle de l’ensemble des<br />
emblèmes et armoiries belges ainsi que du drapeau national belge. En outre, en adhérant à la<br />
Convention de Paris, la Belgique s’est engagée à tenir pour nulles les marques reproduisant<br />
des armoiries, emblèmes, drapeaux ou d’autres symboles des pays membres de l’Union de<br />
Paris. Il en est de même pour les dessins et modèles reproduisant des armoiries, emblèmes,<br />
drapeaux ou d’autres symboles nationaux. Suivant une directive communautaire transposée<br />
dans le droit Benelux, les armoiries, emblèmes, drapeaux ou autres symboles nationaux ne<br />
peuvent être enregistrés comme dessin ou modèle en droit belge.<br />
Le droit belge ne restreint nullement l’utilisation des signes nationaux à des fins commerciales,<br />
sous réserve toutefois que leur utilisation n’induise pas en erreur d’autres personnes,<br />
dont les consommateurs, sur l’origine, la qualité, certaines caractéristiques ou d’autres<br />
conditions des produits ou des services. L’entrepreneur ou le commerçant doit dès lors<br />
s’abstenir de s’engager dans des pratiques contraires aux usages honnêtes du commerce ou<br />
constitutives de publicités trompeuses.<br />
Le droit pénal belge punit par ailleurs quiconque utilise la Croix Rouge sans être autorisé à<br />
le faire d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Aucune protection particulière n’est<br />
prévue en droit belge pour ce qui concerne l’utilisation des signes nationaux suisses dans des<br />
relations de commerce. L’enregistrement de ces signes comme marque, modèle ou dessin est<br />
ainsi impossible. L’utilisation des signes nationaux suisses doit par ailleurs être conforme<br />
aux usages honnêtes du commerce et ne doit pas induire en erreur le consommateur quant à<br />
l’origine des produits ou des services en cause (interdiction de la publicité trompeuse).<br />
1. Signes nationaux<br />
Il résulte de l’article 193 de la Constitution belge (texte coordonné du 17 février 1994), dont<br />
le texte est libellé ainsi: «La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour<br />
armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende: «L'union fait la force» 91 «, que les signes<br />
nationaux belges sont (1°) le drapeau rouge, jaune et noir et, pour armes, (2°) le Lion Belgique<br />
92 avec la légende: «L'union fait la force». Les (3°) petites armories de la Belgique sont,<br />
quant à elles, représentées par deux lions qui tiennent au milieu des armes, un bouclier représentent<br />
un lion traditionnel. Les armoiries sont par ailleurs couvertes par une cape royale où il<br />
est inscrit la devise royale. Enfin, chaque lion porte un drapeau de la Belgique. Les (4°)<br />
grandes armoiries contiennent en plus les drapeaux des dix provinces en arrière-plan au-dessus<br />
de la cape royale. Outre la protection légale du drapeau et du Lion Belge, cette étude por-<br />
91 V. K. RIMANQUE, De grondwet toegelicht, gewikt en gewogen, Intersentia, 2004, p. 418.<br />
92 Le Lion Belgique (Leo Belgicus), lion jaune aux griffes et à la langue rouges, sur fond noir. Il est<br />
entre autrse représenté sur le petit sceau de l'Etat, qu'on retrouve notamment sur les lettres et enveloppes<br />
de l'administration publique fédérale.<br />
V. [on-line] http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=fr&pageid=contentPage<br />
&docId=3484<br />
71