AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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BELGIQUE<br />
article 3.9 juncto article 3.13 Convention Benelux) 94 . Dans tous les autres cas, l’Office<br />
Benelux ne joue qu’un rôle passif ; il ne saurait en effet vérifier si les conditions matérielles<br />
d’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle sont remplies 95 . Aux termes de l’article 3.23,<br />
para. 1 Convention Benelux, seul l'intéressé peut invoquer la nullité de l'enregistrement<br />
du dessin ou modèle, si le droit au dessin ou modèle ne peut être acquis en application de<br />
l'article 3.6, sous d de la Convention Benelux. Aux termes de cet article, l'enregistrement<br />
n'est pas attributif du droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou modèle constitue un<br />
usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris.<br />
Si l'enregistrement d'un dessin ou modèle peut être annulé en vertu de l'article 3.6, sous d, le<br />
dépôt peut être maintenu sous une forme modifiée, si le dessin ou modèle, en sa forme<br />
modifiée, répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est<br />
conservée (article 3.24, para. 2 Convention Benelux).<br />
3. Concurrence déloyale<br />
La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du<br />
consommateur (M.B., 29 août 1991, errat., M.B., 10 octobre 1991) réglemente l’appellation<br />
d’origine (chapitre III), la publicité (chapitre IV) et les pratiques du commerce contraires aux<br />
usages honnêtes (chapitre VII).<br />
3.1 L’appellation d’origine<br />
V. également infra, nr. 3, lit. d<br />
La loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur<br />
contient une protection spécifique pour des produits d’»appellation d'origine». Leur utilisation<br />
est restreinte et soumise à certification. Le respect des dispositions de la loi du 17 juillet<br />
1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est<br />
garanti par une action en cessation (a) et une procédure d’avertissement (b).<br />
a. Action en cessation<br />
Aux termes de l’article 95 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur<br />
l'information et la protection des consommateurs, le président du tribunal de commerce<br />
peut constater l’existence et ordonner la cessation d’un acte constitutif d’une infraction aux<br />
règles de l’appellation d’origine. Il le fera d’autant plus si l’acte est pénalement sanctionné.<br />
Le président du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé<br />
qu'il en rédige, pendant un délai qu'il fixe, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements<br />
du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé de son<br />
jugement dans des journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant<br />
(article 99, al. 1). Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles<br />
sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets (article 99, al. 2).<br />
94 V. VAN <strong>DE</strong>R KOOIJ, Intellectuele eigendom, Kluwer, 1998, p. 279.<br />
95 Ibid. : « Het Benelux-Bureau stelt geen onderzoek in naar de materiële vereisten waaraan een model<br />
moet beantwoorden. Op deze regel bestaat één uitzondering, te weten het model dat naar het oordeel<br />
van het Bureau in strijd is met de openbare orde of de goede zeden van één van de Benelux-landen”.<br />
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