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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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LUXEMBOURG<br />

compris la Suisse –, leurs drapeaux et armoires ne peuvent être enregistrés comme<br />

marque.<br />

b. Protection des modèles et dessins<br />

N.B. Le droit des modèles et des dessins est unifié pour les pays Benelux par la Convention Benelux en<br />

matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005. Par ailleurs, le<br />

Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires sont également commun aux trois<br />

pays Benelux. Il s’ensuit dès lors que l’exposé ci-dessous ne fait que reprendre le rapport belge.<br />

aa) Convention Benelux<br />

Aux termes de l’article 3.6 lit. d de la Convention Benelux, l’enregistrement n’est pas attributif<br />

de droit à un dessin ou modèle lorsque le dessin ou le modèle constitue un usage<br />

abusif de l’un des éléments qui sont énumérées à l’article 6ter de la Convention de<br />

Paris 256 . Un dessin ou un modèle ne peut par ailleurs pas non plus être enregistré si le dessin<br />

ou le modèle en cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public d’un des pays du<br />

Benelux (v. article 3.6, lit. e Convention Benelux).<br />

bb) Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires<br />

L’article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou<br />

modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) refuse l’enregistrement si le dessin<br />

ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article<br />

6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, (ci-après<br />

dénommée “convention de Paris”) ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries<br />

autres que ceux visés à l’article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour<br />

un État membre.<br />

c. Concurrence déloyale<br />

La loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la<br />

concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du<br />

Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la<br />

publicité comparative (Mém. A 2002, 1830) 257 interdit les abus de la concurrence et certaines<br />

pratiques publicitaires.<br />

256 V. également l’article 11, para. 2 lit. c de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection<br />

juridique des dessins ou modèles (J.O.C.E., L. 289, 28 octobre 1998) : « si le dessin ou modèle<br />

constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la convention de<br />

Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou un usage abusif de signes, emblèmes et<br />

armoiries autres que ceux visés à l'article 6ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public<br />

particulier pour l'État membre concerné »<br />

257 Cette loi abroge la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et<br />

sanctionnant la concurrence déloyale ; v. article 28 de la Loi du 30 juillet 2002.<br />

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