AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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PAYS-BAS<br />
déposer comme marque Benelux ses propres signes nationaux 277 . Aucun pays Benelux n’a<br />
toutefois à notre connaissance fait utilisation de cette possibilité. La protection qu’entraine un<br />
enregistrement, par un pays Benelux, de ses propres signes nationaux comme marque<br />
collective, ne saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre les abus offerte<br />
par l’article 6ter CUP 278 .<br />
b. Examen pour motifs absolus<br />
Le dépôt et l’enregistrement d’une marque Benelux se font, soit auprès de l’Office Benelux<br />
de la Propriété intellectuelle (ci-après «l’Office»), soit auprès des administrations nationales<br />
(v. article 2.5 Convention Benelux). L’Office effectue un examen préalable de la marque pour<br />
motifs absolus (v. article 2.11 Convention Benelux). Au titre de l’article 2.11, al. 1<br />
Convention Benelux, l’Office refuse d’enregistrer une marque lorsqu’il considère que:<br />
a. le signe ne peut constituer une marque au sens de l'article 2.1, alinéas 1er et 2 Convention<br />
Benelux<br />
b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;<br />
c. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le<br />
commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la<br />
provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du<br />
service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci<br />
d. la marque est composée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le<br />
langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce<br />
e. la marque est une marque visée à l'article 2.4, sous a, b ou g.<br />
L’enregistrement d’une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications<br />
pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique du<br />
produit ou de la prestation du service ne saurait dès lors être accordé. Le refus doit par<br />
ailleurs être soulevé d’office par l’Office.<br />
2.3 Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire<br />
Le Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après R.<br />
40/94) contient une réglementation de la marque communautaire 279 .<br />
Les signes susceptibles de constituer une marque communautaire sont tous les signes<br />
susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de<br />
personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à<br />
condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une<br />
entreprise de ceux d'autres entreprises (article 4 R. 40/94). Le titulaire de marques<br />
communautaires peut être toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit<br />
277 C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, Merkenrecht, Tjeenk Willink, 1992, p. 583.<br />
278 V., dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, Merkenrecht, Tjeenk Willink, 1992, p. 583:<br />
“Voor zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV<br />
voldoende garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens”.<br />
279 V. article 1 R. 40/94 : Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon<br />
les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées “marques communautaires”<br />
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