AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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BELGIQUE<br />
relève de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après «l’Office Benelux»), qui<br />
ne peut toutefois refuser l’enregistrement d’un dessin ou d’un modèle après un examen préalable<br />
pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (v. article 3.9 juncto article 3.13<br />
Convention Benelux) 97 . Dans tous les autres cas, il appartient aux personnes intéressées<br />
d’invoquer la nullité du modèle ou du dessin, à titre principal ou par exception, devant les<br />
juridictions civiles (v. article 3.23 Convention Benelux).<br />
3. Concurrence déloyale<br />
La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du<br />
consommateur (M.B., 29 août 1991, errat., M.B., 10 octobre 1991) contient une réglementation<br />
quant à l’appellation d’origine (chapitre III), quant à la publicité (chapitre IV) et quant<br />
aux pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes (chapitre VII).<br />
3.1 Appellation d’origine<br />
V. également infra, nr. 3, lit. d<br />
La loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur<br />
contient une protection spécifique pour des produits d’»appellation d'origine». Leur utilisation<br />
est restreinte et soumise à une certification. Le respect des dispositions de la loi du 17<br />
juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur<br />
est garanti par une action en cessation (a) et une procédure d’avertissement (b).<br />
a. Action en cessation<br />
L'action en cessation fondée sur l'article 95 est formée à la demande (v. article 98, para. 1):<br />
1. des intéressés<br />
2. du Ministre<br />
3. d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile 98<br />
4. d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de<br />
la personnalité civile 99 pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation<br />
ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés<br />
par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.<br />
L'action est formée et instruite selon les formes du référé (article 100). Elle peut être formée par<br />
requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou<br />
envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la<br />
partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit<br />
jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.<br />
Sous peine de nullité, la requête contient (1) l'indication des jour, mois et an, (2) les nom,<br />
prénom, profession et domicile du requérant, (3) les nom et adresse de la personne morale ou<br />
97 V. VAN <strong>DE</strong>R KOOIJ, Intellectuele eigendom, Kluwer, 1998, p. 279.<br />
98 Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire relatifs à l’intérêt du demandeur<br />
à agir en justice, les associations et groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs<br />
intérêts collectifs statutairement définis. V. article 18, para. 1, al. 2.<br />
99 Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire relatifs à l’intérêt du demandeur<br />
à agir en justice, les associations et groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs<br />
intérêts collectifs statutairement définis. V. article 18, para. 1, al. 2.<br />
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