AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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BELGIQUE<br />
physique contre laquelle la demande est formée, (4) l'objet et l'exposé des moyens de la<br />
demande, (5) la signature de l'avocat.<br />
Par ailleurs, la personne qui est en possession d'une attestation d'origine pour un produit<br />
déterminé peut, avec l'autorisation du président du tribunal de commerce obtenue sur requête,<br />
faire procéder par un ou plusieurs experts désignés par le président, à la description, à l'analyse<br />
et à l'examen du produit qu'il présume faire l'objet d'un emploi abusif d'appellation<br />
d'origine (v. article 118, para. 1). Le président peut, par la même ordonnance, faire défense à<br />
l’auteur présumé de l’emploi abusif, de se dessaisir du produit, permettre de constituer gardien,<br />
faire mettre le produit sous scellés et, s'il s'agit de faits donnant lieu à recette, autoriser<br />
la saisie conservatoire des derniers.<br />
b. Procédure d’avertissement<br />
En plus de cette action en cessation, une infraction à l’appellation d’origine peut également<br />
donner lieu à une procédure d'avertissement, qui est intenté d’office par les autorités publiques<br />
(v. article 101).<br />
3.2 Publicité<br />
V. également infra, nr. 3, lit. d<br />
Afin de protéger les intérêts des consommateurs, la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du<br />
commerce et sur l'information et la protection du consommateur détaille les conditions auxquelles<br />
doivent satisfaire les campagnes et autres activités publicitaires des fabricants ou<br />
marchands. Le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce<br />
et sur l'information et la protection du consommateur est garanti par une action en<br />
cessation (a) et une procédure d’avertissement (b).<br />
a. Action en cessation<br />
L'action en cessation fondée sur l'article 95 est formée à la demande (v. article 98, para. 1):<br />
1. des intéressés<br />
2. du Ministre<br />
3. d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile 100<br />
4. d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de<br />
la personnalité civile 101 pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation<br />
ou qu'elle soit agréée par le Ministre des Affaires économiques, suivant des critères déterminés<br />
par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.<br />
100 Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire relatifs à l’intérêt du demandeur<br />
à agir en justice, les associations et groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs<br />
intérêts collectifs statutairement définis. V. article 18, para. 1, al. 2.<br />
101 Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire relatifs à l’intérêt du demandeur<br />
à agir en justice, les associations et groupements peuvent agir en justice pour la défense de leurs<br />
intérêts collectifs statutairement définis. V. article 18, para. 1, al. 2.<br />
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