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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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FRANCE<br />

Ainsi, les entreprises qui portent sur leurs produits des signes évocateurs d’un pays différent<br />

du pays d’origine peuvent voir leur responsabilité engagée pour publicité mensongère. Sont<br />

visées par les textes du Code de la consommation l’ensemble des mentions susceptibles<br />

de porter à confusion quant à l’indication de provenance géographique du produit en<br />

cause. Il peut ainsi notamment s’agir de la mention «made in France» ou «fabriqué en<br />

France» ou de la représentation fallacieuse du drapeau français.<br />

L’application de ces textes soulève cependant des difficultés lorsque la marchandise est<br />

fabriquée à partir de produits provenant de différents pays. Cette question est réglée en France<br />

par le biais du droit communautaire 147 . L’article 245 du règlement CE n°2913/92 du 12<br />

novembre 1992 relatif au Code des douanes prévoit qu’un article qui a été fabriqué à partir<br />

d’éléments provenant de plusieurs pays différents:<br />

«est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement<br />

justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication<br />

d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important»<br />

Le règlement CE n°2454/93 du 2 juillet 1993 relatif au Code des douanes précise quant à lui<br />

que:<br />

«Les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour<br />

conférer le caractère originaire:<br />

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport<br />

et leur stockage (…)<br />

c) les changements d’emballages (…) et la simple mise en bouteille, en flacons, en sacs (…) et<br />

toutes autres opérations simples de conditionnement ;<br />

d) l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou<br />

d’autres signes distinctifs similaires (…) ;<br />

f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet (…) ;<br />

g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f)»<br />

Le concept d «ouvraison substantielle» a été interprété en jurisprudence. Le tribunal<br />

d’instance de Metz a ainsi jugé qu’un fabriquant qui avait utilisé la mention «Made in<br />

France» pour des chaussures assemblées au Portugal n’avait commis aucune infraction dès<br />

lors que seulement 11 à 13% du coût de revient des chaussures était d’origine portugaise et<br />

que l’opération d’assemblage ne représentait pas une valeur ajoutée suffisante pour porter<br />

une autre mention d’origine 148 .<br />

L’administration estime que le consommateur n’est pas induit en erreur par la mention<br />

«Made in France» lorsque le produit est fabriqué en France à partir de matières premières<br />

d’origine française. Elle suggère toutefois de recourir aux formules suivantes en matière de<br />

vêtements 149 :<br />

147 Voir ARHEL P., op.cit, spéc. n°10 et s.<br />

148 TGI Metz, BRDA, 1996 / 1, p. 13.<br />

149 Extraits tirés de l’avis 95-090 de la DGCCRF destiné à l’Union française des industries de<br />

l’habillement et à l’Union des industries textiles en date du 14 février 1995, B.I.D, n°3/1995, p. 16.<br />

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