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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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) Droit national<br />

BELGIQUE<br />

– Article 193 de la Constitution belge (texte coordonné du 17 février 1994).<br />

– Statuts de la Croix-Rouge de Belgique du 11 octobre 2003, M.B., 1er juillet 2004.<br />

– Décret du 30 mars 1983 relatif à la protection du symbole, de l'emblème et de la devise<br />

olympiques, M.B., 14 mai 1983.<br />

– Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du<br />

consommateur, M.B. 29 août 1991, errat., M.B., 10 octobre 1991.<br />

– Loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la<br />

Croix-Rouge, M.B. 11 juillet 1956.<br />

c) Droit régional<br />

Nos recherches n’ont pas permis d’identifier des informations pertinentes à ce sujet.<br />

3. Mise en œuvre de la législation<br />

a) Qui intervient?<br />

1. Droit des marques<br />

Comme on le verra (infra, nr. 3, lit. D), l’article 2.4 de la Convention Benelux introduit une<br />

série de restrictions à l’enregistrement de signes comme marque individuelle ou collective.<br />

Ainsi, n’est pas attributif du droit à la marque (a) l'enregistrement d'une marque qui, indépendamment<br />

de l'usage qui en est fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public d'un des<br />

pays du Benelux ou dont le refus ou l'invalidation sont prévus par l'article 6ter de la Convention<br />

de Paris (CUP), ou encore, (b) l'enregistrement d'une marque qui est de nature à tromper<br />

le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou<br />

services.<br />

Le refus d’enregistrement est prononcé par l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle<br />

(ci-après «l’Office»), qui réalise par ailleurs d’un examen préalable de la demande<br />

d’inscription d’une marque (v. article 2.11 Convention Benelux). L’enregistrement d’une<br />

marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce,<br />

à désigner la provenance géographique d’un produit ou d’un service ne saurait être<br />

accordé sur la base de l’article 2.11, al. 1, lit. c Convention Benelux.<br />

2. Droit des modèles et dessins<br />

Ainsi qu’il sera vu (infra, sous nr. 3, lit. D), l’article 3.6 de la Convention Benelux pose une<br />

série de restrictions à l’enregistrement des modèles et dessins. L’Office Benelux de la Propriété<br />

intellectuelle (ci-après «l’Office Benelux») est compétent pour refuser l’enregistrement,<br />

après examen préalable, pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (v.<br />

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