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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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3. Concurrence déloyale<br />

BELGIQUE<br />

La loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection<br />

des consommateurs (M.B., 29 août 1991, Errat., M.B., 10 octobre 1991) réglemente<br />

l’appellation d’origine (chapitre III, v. infra, 2.1), la publicité (chapitre IV, v. infra, 2.2) et<br />

les pratiques du commerce contraires aux usages honnêtes (chapitre VII, v. infra, 2.3).<br />

3.1 Appellation d’origine<br />

Pour l'application de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection<br />

du consommateur, il faut entendre par «appellation d'origine» la dénomination géographique<br />

d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et<br />

dont la qualité et les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique<br />

comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains (article 16). Seuls les produits<br />

certifiés en tant que produit d’appellation d’origine jouissent de la protection<br />

légale (v. article 17 juncto article 18). Par ailleurs, la dénomination géographique, utilisée<br />

généralement pour désigner le genre ou la présentation d'un produit, ne constitue pas en<br />

soi une appellation d'origine (article 17 in fine).<br />

L’article 20 de la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la<br />

protection du consommateur contient une série de restrictions quant à l’utilisation des<br />

appellations d’origine. Ainsi, il est interdit:<br />

1° d'user d'une dénomination en la présentant comme une appellation d'origine alors qu'une telle<br />

dénomination n'a pas été reconnue comme appellation d'origine<br />

2° de fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre sous une appellation d'origine, des produits qui ne<br />

répondent pas aux conditions fixées en matière de reconnaissance de l'appellation d'origine<br />

3° de fabriquer, d'offrir à la vente et de vendre sous une appellation d'origine des produits non<br />

couverts par une attestation d'origine lorsqu'une telle attestation est requise.<br />

L’emploi abusif d'une appellation d'origine reste par ailleurs interdite (v. le texte de l’article<br />

21), et ce malgré:<br />

1° l'adjonction de termes quelconques à l’appellation d'origine, et notamment de termes rectificatifs,<br />

tels que “genre”, “type”, “façon”, “similaire”<br />

2° le fait que la dénomination litigieuse ait été utilisée pour indiquer la provenance du produit<br />

3° l'utilisation de mots étrangers lorsque ces mots ne sont que la traduction d'une appellation<br />

d'origine ou sont susceptibles de créer une confusion avec une appellation d'origine.<br />

3.2 Publicité<br />

Afin de protéger la concurrence libre et loyale, la loi du 17 juillet 1991 sur les pratiques du<br />

commerce et sur l'information et la protection du consommateur détaille les conditions auxquelles<br />

doivent satisfaire les campagnes et autres activités publicitaires des fabricants ou marchands.<br />

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