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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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BELGIQUE<br />

plus, l’enregistrement d’une marque, composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant<br />

servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique de la production du<br />

produit ou de la prestation du service n’est pas attributif du droit à la marque en droit belge (v.<br />

article 2.11 Convention Benelux). Le refus d’enregistrement est soulevé d’office par l’Office<br />

Benelux de la Propriété Intellectuelle (v. article 2.11 Convention Benelux). Il en est de même<br />

de l’enregistrement, comme dessin ou modèle, d’un dessin ou d’un modèle qui constitue un<br />

usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6ter de la Convention de Paris<br />

(v. article 3.6, lit. e Convention Benelux). De nouveau, de tels dessins ou modèles ne sont pas<br />

attributifs d’une protection en droit belge.<br />

b) Conditions d’utilisation<br />

(1) Conditions matérielles d’utilisation<br />

V. supra, nr. 3.<br />

(2) Conditions formelles d’utilisation<br />

V. supra, nr. 3.<br />

5. Protection du signe national «suisse»<br />

5.1 Protection de l’emblème de la Croix-Rouge<br />

Les Statuts de la Croix-Rouge de Belgique du 11 octobre 2003 (M.B., 1er juillet 2004) prévoient<br />

dans leur article 2 une protection particulière pour l’emblème de la Croix-Rouge de<br />

Belgique 128 . Au titre de l’article 2, la Croix-Rouge de Belgique a pour emblème le signe<br />

héraldique de la croix rouge sur fond blanc, conformément aux Conventions de Genève du<br />

12 août 1949, en vigueur à toutes les fins prévues par les Conférences internationales de la<br />

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cet emblème est protégé par la loi du 4 juillet 1956 relative<br />

à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge (M.B. 11 juillet<br />

1956).<br />

L’article 1 er , al. 1 de la loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes<br />

et emblèmes de la Croix-Rouge punit quiconque, en violation des conventions internationales<br />

qui en règlent l’emploi, fait usage de la Croix-Rouge ou d’un des signes ou emblèmes<br />

correspondant à cette dénomination, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans<br />

et d’une amende ou d’une de ces peines seulement. Il en est de même de la personne qui<br />

fait usage d’une dénomination, d’un signe ou d’un emblème susceptible de créer la confusion<br />

avec la Croix-Rouge (article 1, al. 2 de ladite loi du 4 juillet 1956). Ces sanctions sont<br />

saurait toutefois pas être plus efficace que la protection contre les abus qu’offre l’article 6ter CUP. V.,<br />

dans ce sens, C. GIELEN / L. WICHTERS HOETH, Merkenrecht, Tjeenk Willink, 1992, p. 583: “Voor<br />

zover bekend is daarvan geen gebruik gemaakt, hetgeen begrijpelijk is, nu art. 6ter UV voldoende<br />

garanties geeft voor de bescherming van de hier bedoelde tekens”.<br />

128 La Croix-Rouge de Belgique, fondée le 4 février 1864, est constituée sur la base des Conventions de<br />

Genève du 12 août 1949, auxquelles la Belgique est partie, et des principes fondamentaux du<br />

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. V. l’article 1 des Statuts de la<br />

Croix-Rouge de Belgique.<br />

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