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AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX

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PAYS-BAS<br />

bb) Règlement (CE) 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires<br />

L’article 25, para. 1 lit. g du Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou<br />

modèles communautaires (J.O.C.E., L. 3, 5 janvier 2002) refuse l’enregistrement si le dessin<br />

ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article<br />

6ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, (ci-après<br />

dénommée “convention de Paris”) ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries<br />

autres que ceux visés à l’article 6ter, et qui présentent un intérêt public particulier pour<br />

un État membre.<br />

5.5 Concurrence déloyale<br />

Les dispositions du Code civil néerlandais en matière de concurrence déloyale s’appliquent<br />

mutatis mutandis à l’utilisation des signes nationaux étrangers.<br />

5.6 Publicité<br />

Les dispositions en matière de publicité trompeuse contenues dans le Code civil néerlandais<br />

ou dans le Code de la publicité s’appliquent mutatis mutandis à l’utilisation des signes<br />

nationaux étrangers.<br />

188<br />

BART VOL<strong>DE</strong>RS

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