AVIS DE DROIT PROTECTION DES SIGNES NATIONAUX
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LUXEMBOURG<br />
contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 7, litt. f R. 40/94), ou encore, les<br />
marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou<br />
la provenance géographique du produit ou du service (article 7, litt. g R. 40/94). Les<br />
marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu<br />
de l'article 6ter de la Convention de Paris, sont également exclues d’un enregistrement<br />
comme marque communautaire (article 7, litt. h R. 40/94), tout comme les marques qui<br />
comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6ter de<br />
la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement<br />
ait été autorisé par l'autorité compétente (article 7, litt. i R. 40/94).<br />
1.4 Accord sur les ADPIC<br />
a. Marque de fabrique ou de commerce<br />
L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ciaprès:<br />
«Accord sur les ADPIC»), entré en vigueur le 1er janvier 1995) 246 , contient dans sa<br />
partie II, section II (articles 15 et suivants), une réglementation concernant les marques de<br />
fabrique ou de commerce.<br />
Est considérée comme marque de fabrique ou de commerce, tout signe, ou toute combinaison<br />
de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres<br />
entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en<br />
particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs<br />
et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles<br />
d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des<br />
signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres<br />
pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres<br />
pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement<br />
247 .<br />
Les Etats membres peuvent toutefois, en plus de l’article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC,<br />
refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à<br />
condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967) 248 . Il<br />
résulte de cette disposition que les Etats membres peuvent refuser l’enregistrement<br />
comme marque de fabrique ou de commerce des signes nationaux tels que définis à<br />
l’article 6ter CUP.<br />
b. Indications géographiques<br />
Par ailleurs, l’Accord sur les ADPIC contient une réglementation particulière quant aux<br />
indications géographiques (v. Partie II, Section III, articles 22 et suivants).<br />
246 Annexe 1C de l’Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [on-line] www.wto.org<br />
247 V. article 15, al. 1 Accord sur les ADPIC.<br />
248 V. article 15, al. 2 Accord sur les ADPIC.<br />
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